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10/12/2012 | FRANCE | N°11MA04136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2012, 11MA04136


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04136, présentée pour M. Sinan B, demeurant au ..., par Me Asdighikian ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105236 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fix

le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) d'annuler ladite d...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04136, présentée pour M. Sinan B, demeurant au ..., par Me Asdighikian ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105236 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er juillet 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- et les observations de Me Asdighikian représentant M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité turque et d'origine kurde, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a, après le rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile le 17 mai 2011, refusé de l'admettre au séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides : " L'office se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d'asile est mis en mesure de présenter les éléments à l'appui de sa demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. " et qu'aux termes de l'article L. 712-1 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : a) La peine de mort ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. " ; qu'aux termes de l'article L. 731-2 dudit code : " La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue, sous le contrôle de la Cour nationale du droit d'asile, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 modifiant la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et du décret n° 2004-814 du 14 août 2004, sur la demande d'asile qui lui est présentée en examinant la possibilité d'octroyer au demandeur la qualité de réfugié et à défaut, subsidiairement, le bénéfice de la protection subsidiaire, laquelle porte notamment sur l'appréciation des risques d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", ce dernier article stipulant que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ; que, toutefois, il résulte des dispositions sus rappelées que ces autorités procèdent désormais à l'examen des risques de torture ou de soumission à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants encourus par le demandeur d'asile au sens de l'article 3 précité ; qu'ainsi, en se référant aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile portées à sa connaissance, et en estimant qu'aucun élément nouveau n'était de nature à contredire l'appréciation portée par ces instances sur les risques encourus en cas de retour de M. B dans son pays d'origine, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le requérant n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments permettant de contredire cette analyse, notamment des pièces nouvelles qui n'auraient pas été produites lors de sa demande d'asile, et d'établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les textes précités ;

5. Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sinan B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA04136 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04136
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière - Légalité externe - Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP ASDIGHIKIAN et OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-10;11ma04136 ?
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