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10/12/2012 | FRANCE | N°11MA04086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2012, 11MA04086


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04086, présentée pour M. Rachid B, demeurant ..., par Me Hureaux ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104188 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, annulé le récépissé en sa possession et l'a obligé à quitter le t

erritoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA04086, présentée pour M. Rachid B, demeurant ..., par Me Hureaux ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104188 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, annulé le récépissé en sa possession et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 2011, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant n'a développé en première instance que des moyens se rattachant à la légalité interne du refus de titre de séjour attaqué ; que les moyens tirés de l'absence de motivation de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sont en conséquence irrecevables ; qu'en outre, le jugement attaqué, dès lors qu'il n'avait pas à se prononcer sur la régularité de l'avis du médecin inspecteur, n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B au regard des dispositions et stipulations précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé, en date du 21 mars 2011, lequel a estimé que si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B pouvait recevoir des soins appropriés dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque ; que si les ordonnances médicales produites par M. B montrent que son état de santé justifie une prise en charge, celui-ci n'apporte au dossier aucune pièce permettant de contredire l'avis du médecin inspecteur en ce qui concerne la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour ses problèmes graves d'hypertension ; que, dès lors, ces certificats médicaux sont insuffisamment circonstanciés pour infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et l'appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, célibataire et sans enfant, il ne justifie pas avoir développé en France des liens personnels et familiaux d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles qu'un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté du 17 mai 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ou aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en tout état de cause, dès lors que M. B ne contredit pas utilement l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-4 10° et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de celles de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA04086 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04086
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP D'ASSOMPTION-HUREAUX-POLETTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-10;11ma04086 ?
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