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10/12/2012 | FRANCE | N°11MA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2012, 11MA00076


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, reçue par télécopie et régularisée le 14 janvier 2011, sous le n° 11MA00076, présentée pour M. Hamid B, demeurant ..., par Me Benabida, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003948 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 5 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie priv

e et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

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Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, reçue par télécopie et régularisée le 14 janvier 2011, sous le n° 11MA00076, présentée pour M. Hamid B, demeurant ..., par Me Benabida, avocat ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003948 du 7 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 5 août 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre sous astreinte de 80 euros par jour de retard au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour à compter de la notification de l'arrêt ou à titre subsidiaire d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 le rapport de M. Marcovici, président-assesseur ;

1. Considérant que M. Hamid B, né en 1974, de nationalité marocaine, fait appel du jugement en date du 7 décembre 2010 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 5 août 2010 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ;

2. Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que " M. Patrice Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, a reçu une délégation par arrêté préfectoral n° 2010-I-1113 en date du 30 mars 2010 pour signer, notamment, "(...) tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l'Etat" ; que cet arrêté du 30 mars 2010 a été publié le 1er avril 2010 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Latron n'aurait pas été compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté " ; que le moyen d'incompétence, repris en appel par M. B, se borne à invoquer le défaut de production de la délégation par le préfet dans l'instance en cours ; qu'il ne se livre à aucune critique de la réponse circonstanciée qu'a apportée le tribunal au moyen déjà invoqué devant le juge de première instance ; que, pour ce motif, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté par le juge d'appel ;

3. Considérant que les autres moyens invoqués par M. B ne peuvent être qu'écartés, par adoption des motifs, qui, au demeurant, ne sont pas davantage critiqués par le requérant, qu'ont retenus les premiers juges ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. B la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Hamid B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 11MA00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00076
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BENABIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-10;11ma00076 ?
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