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10/12/2012 | FRANCE | N°07MA04659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 décembre 2012, 07MA04659


Vu l'arrêt du 27 mai 2010 par lequel la Cour, sur les requêtes de la commune de Saint-Alexandre et du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 0503517 et n° 0505175 du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Nîmes et, respectivement, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance et, inversement, à ce que les conclusions présentées par la commune précitée en première instance soient rejetées, a :

- en premier lieu, annulé le jugement attaqué ;

- en deuxième lieu, d'une part, rejeté les conclusions de la

commune de Saint-Alexandre tendant à la condamnation de la SMABTP comme portées...

Vu l'arrêt du 27 mai 2010 par lequel la Cour, sur les requêtes de la commune de Saint-Alexandre et du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n° 0503517 et n° 0505175 du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Nîmes et, respectivement, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance et, inversement, à ce que les conclusions présentées par la commune précitée en première instance soient rejetées, a :

- en premier lieu, annulé le jugement attaqué ;

- en deuxième lieu, d'une part, rejeté les conclusions de la commune de Saint-Alexandre tendant à la condamnation de la SMABTP comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, d'autre part, rejeté les conclusions de cette commune tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 10 000 euros pour résistance abusive ;

- en troisième lieu, ordonné, avant dire droit, en ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires des parties, une expertise aux fins, d'une part, de déterminer si les désordres affectant l'ouvrage à la réalisation duquel les défendeurs ont participé doivent être regardés comme imputables à la commune de Saint-Alexandre ou aux constructeurs et dans quelles proportions, d'autre part, de déterminer la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ainsi que chiffrer le coût desdits travaux ;

Vu l'arrêt du 10 octobre 2011 par lequel la Cour, sur les requêtes de la commune de Saint-Alexandre et du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'annulation du jugement n°s 0503517 et 0505175 du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Nîmes et, respectivement, à ce qu'il soit fait droit à sa demande de première instance et, inversement, à ce que les conclusions présentées par la commune précitée en première instance soient rejetées, a :

- en premier lieu, rejeté les conclusions dirigées contre la société Saur sud-est ;

- en deuxième lieu, condamné l'Etat et la société Carminati Frères solidairement à verser à la commune de Saint-Alexandre au titre des désordres affectant la première tranche du réseau d'évacuation des eaux usées de la commune la somme de 175 000 euros majorée du taux de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- en troisième lieu, condamné l'Etat et la société Carminati Frères chacun à garantir l'autre à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre ;

- en quatrième lieu, mis les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 4 242,33 euros, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 23 384,60 euros, à la charge solidaire de l'Etat et de la société Carminati Frères ;

- en cinquième lieu, ordonné, avant dire droit, en ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires des parties concernant la seconde tranche de travaux, une expertise aux fins, d'une part, de déterminer si la nature et la cause des désordres affectant l'ouvrage à la réalisation duquel les défendeurs ont participé, d'autre part, de déterminer la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ainsi que chiffrer le coût desdits travaux ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié, portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2012 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Zenou représentant la commune ;

1. Considérant que, par un arrêt du 27 mai 2010, la Cour de céans a d'une part, rejeté les conclusions de la commune de Saint-Alexandre tendant à la condamnation de la SMABTP ainsi que les conclusions de cette commune tendant à la condamnation des défendeurs pour résistance abusive, a d'autre part annulé le jugement n°s 0503517 et 0505175 du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Nîmes et enfin, a ordonné un complément d'expertise en vue de déterminer la ou les causes des dommages constatés sur le réseau d'assainissement, ainsi que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ;

2. Considérant que par l'arrêt du 10 octobre 2011, la Cour a, en premier lieu, rejeté les conclusions dirigées contre la société Saur sud-est, en deuxième lieu a condamné l'Etat et la société Carminati Frères solidairement à verser à la commune de Saint-Alexandre au titre des désordres affectant la première tranche du réseau d 'évacuation des eaux usées de la commune la somme de 175 000 euros majorée du taux de la taxe sur la valeur ajoutée, en troisième lieu a condamné l'Etat et la société Carminati Frères chacun à garantir l'autre à hauteur de 50% de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre, en quatrième lieu a mis les frais de l'expertise ordonnée en première instance, taxés et liquidés à la somme de 4 242,33 euros, ainsi que les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés et liquidés à la somme de 23 384,60 euros, à la charge solidaire de l'Etat et de la société Carminati Frères et en cinquième lieu a ordonné, avant dire droit, en ce qui concerne le surplus des conclusions indemnitaires des parties concernant la seconde tranche de travaux, une expertise aux fins, d'une part, de déterminer la nature et la cause des désordres affectant l'ouvrage à la réalisation duquel les défendeurs ont participé, d'autre part, de déterminer la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et de chiffrer le coût desdits travaux ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la Cour, déposé le 16 avril 2012, que les désordres en cause concernent un défaut de scellement des tampons des regards de visite, un désordre mineur affectant l'enrobé du revêtement de la chaussée, un descellement des tabourets disconnecteurs, réalisés après mise en service, un défaut de curage et nettoyage du réseau, et une cassure au niveau du chemin du Chardonneret ; que l'expert a évalué la réparation intégrale de ces désordres à la somme de 5 567,38 euros TTC ; qu'aucun de ces désordres, pas davantage que leur cumul, n'affecte la solidité de l'ouvrage et n'est de nature à rendre cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'ainsi aucune responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Alexandre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions qu'elle a présentées à ce titre ;

Sur les dépens :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais de l'expertise complémentaire ordonnée par l'arrêt avant dire droit de la Cour en date du 27 mai 2010, liquidés et taxés par ordonnance du président de la Cour de céans à la somme de 15 324,44 euros à la charge de la commune de Saint-Alexandre ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il y a lieu de ne faire droit à aucune des demandes des parties sur lesquelles les arrêts avant dire droit des 27 mai 2010 et 10 octobre 2011 n'ont pas statué, relatives aux frais non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la commune de Saint-Alexandre tendant à la condamnation de l'Etat et de la société Carminati relativement à la seconde tranche des travaux sont rejetées.

Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la cour de céans du 27 mai 2010, taxés et liquidés à la somme de 15 324,44 euros (quinze mille trois cent vingt-quatre euros et quarante-quatre centimes), sont mis à la charge de la commune de Saint-Alexandre.

Article 3 : Les demandes des parties, fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur lesquelles les arrêts avant dire droit des 27 mai 2010 et 10 octobre 2011 n'ont pas statué, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Alexandre, au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, à la société Carminati Frères, à la société Saur sud-est et à la SMABTP.

Copie en sera adressée à M. Barrau, expert.

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N° 07MA04659, 07MA04710 2

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