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04/12/2012 | FRANCE | N°12MA02635

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 12MA02635


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. Charles B, demeurant ..., par Me Fontaine ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202257 en date du 14 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise en vue de donner au tribunal tous éléments permettant de :

- déterminer si la parcelle cadastrée DL 137 dans la commune de Mauguio fait partie du domaine public ou privé de l'Etat ;

- déterminer si cette pa

rcelle est visée en tout ou en partie dans la convention de concession établie entre l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. Charles B, demeurant ..., par Me Fontaine ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1202257 en date du 14 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise en vue de donner au tribunal tous éléments permettant de :

- déterminer si la parcelle cadastrée DL 137 dans la commune de Mauguio fait partie du domaine public ou privé de l'Etat ;

- déterminer si cette parcelle est visée en tout ou en partie dans la convention de concession établie entre l'Etat et la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée ;

- préciser sous quelles conditions juridiques et de forme s'est fait en 1985 l'échange de parcelles entre le département de l'Hérault et lui-même et les suites qui lui ont été données, notamment sur l'exercice continu de l'accès à la route départementale DN 172 via la parcelle DL 137 ;

- indiquer si la parcelle DL 129 se trouve " factuellement ou juridiquement enclavée " et, dans l'affirmative, donner tous éléments utiles permettant de déterminer le passage le plus court et le moins dommageable pour pouvoir accéder à la route départementale DN 172 en déterminant " les travaux nécessaires pour procéder aux aménagements nécessaires pour pérenniser l'accès et le stationnement périphérique à la parcelle DL 129 " ;

et, d'autre part, mis à sa charge le paiement de la somme de 2 000 euros à la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'ordonner les mesures demandées ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2012 :

- le rapport de M. Bédier, président-rapporteur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fontaine, pour M. B et de Me Maillot, pour la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée et de Me Germe, pour le conseil général de l'Hérault ;

1 - Considérant que M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 juin 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrites différentes mesures d'expertise et, d'autre part, mis à sa charge le paiement de la somme de 2 000 euros à la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2 - Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) " ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3 - Considérant qu'aucune disposition du code de justice administrative n'exige que soit tenue une audience par le juge des référés statuant en application de l'article R. 532-1 de ce code ; qu'à supposer que M. B ait entendu invoquer le fait que l'ordonnance attaquée a été rendue sans qu'il ait été avisé de la tenue d'une audience, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4 - Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire depuis le 16 juillet 1975 sur le territoire de la commune de Mauguio d'une parcelle cadastrée DL 129 ; qu'à la suite d'un échange de parcelles entre le département de l'Hérault et M. B intervenu en 1985, un chemin empruntant une parcelle voisine cadastrée DL 137 constitue l'unique accès à la propriété de l'intéressé ; que la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée, à qui l'aéroport du même nom a été concédé, estimant que la parcelle DL 137 faisait partie du domaine public aéroportuaire, a proposé à M. B, notamment par lettre du 22 mars 2012, de signer une convention d'occupation temporaire du domaine public ; que la demande d'expertise de M. B est motivée par le fait qu'il refuse les stipulations de la convention qui lui est proposée et par la crainte de voir sa propriété enclavée ; qu'il convient de déterminer si les mesures d'expertise sollicitées par M. B présentent le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le statut juridique de la parcelle cadastrée DL 137 :

5 - Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ce domaine ;

6- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ne saurait être confiée à un expert la mission de se prononcer sur une question de délimitation du domaine public notamment en ce qui concerne l'appartenance à celui-ci de la parcelle DL 137 ; que s'il est exact que M. B demande seulement que l'expert soit chargé de donner au juge tous éléments permettant d'effectuer cette délimitation, il résulte des pièces produites en première instance que tous les documents utiles à celle-ci ont été produits au dossier ; qu'il en va ainsi notamment du relevé de propriété, produit par la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée, ainsi que de l'arrêté du 29 juin 2009 modifiant la concession de l'aérodrome de Montpellier Méditerranée, de l'avenant n° 2 à la convention de concession de l'aérodrome conclue entre l'Etat et la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée, comportant en annexe la liste des biens de la concession, au nombre desquels figure la parcelle DL 137, et du plan de la concession, pièces produites par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; qu'ainsi, la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité ;

En ce qui concerne la demande relative à l'existence d'une référence à la parcelle DL 137 dans la convention de concession établie entre l'Etat et la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée :

7 - Considérant que, comme il vient d'être dit, M. B dispose de tous les documents permettant de répondre à cette question ; que la mesure sollicitée est dépourvue d'utilité ;

En ce qui concerne la demande relative à l'échange de parcelles intervenu en 1985 entre le département de l'Hérault et M. B :

8 --Considérant que M. B demande une expertise aux fins de décrire les conditions juridiques et de forme selon lesquelles s'est fait en 1985 l'échange de parcelles entre le département de l'Hérault et lui-même ainsi que les suites qui ont été données à cet échange, notamment sur l'exercice continu de l'accès à la route départementale DN 172 via la parcelle DL 137 ;

9 - Considérant que le premier juge a dénié à bon droit à la mesure figurant dans cette demande tout caractère d'utilité, aux motifs, d'ailleurs non contestés en appel, que M. B avait été lui-même partie à l'échange de parcelles avec le département de l'Hérault et qu'il était à même de déterminer le conditions juridiques et de forme dans lesquelles cet échange avait eu lieu ;

En ce qui concerne la demande relative à l'enclavement de la parcelle DL 129 :

10 - Considérant que M. B demande que soit confié à un expert le soin d'indiquer si la parcelle DL 129 se trouve " factuellement ou juridiquement enclavée " et, dans l'affirmative, de donner tous éléments utiles permettant de déterminer " le passage le plus court et le moins dommageable " pour pouvoir accéder à la route départementale DN 172 en déterminant " les travaux nécessaires pour procéder aux aménagements utiles à pérenniser l'accès et le stationnement périphérique à la parcelle DL 129 " ;

11 - Considérant, en premier lieu, que si M. B rappelle à bon droit que le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale et que toute mesure empêchant le libre accès à sa propriété serait de nature à porter à l'exercice de cette liberté une atteinte grave et illégale, celles des mesures sollicitées par lesquelles le requérant demande à la Cour d'ordonner une expertise aux fins d'indiquer si la parcelle DL 129 se trouve " factuellement ou juridiquement " enclavée ne présentent pas un caractère d'utilité dès lors qu'il est constant que, comme il a été dit et comme le requérant l'admet lui-même, sa propriété serait enclavée si l'accès par la parcelle DL 137 lui était interdit ;

12 - Considérant, en second lieu, qu'à la date du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que le libre accès de M. B à sa propriété soit empêché ; qu'une telle situation demeure purement hypothétique ; qu'en tout état de cause, il appartiendrait au requérant de saisir les juridictions compétentes si sa propriété, qui est enclavée, se trouvait privée de tout accès par le fait de l'action d'une personne publique ou privée ; que, dans ces conditions, les mesures sollicitées par lesquelles le requérant demande une expertise aux fins de donner tous éléments utiles permettant de déterminer " le passage le plus court et le moins dommageable " pour pouvoir accéder à la route départementale DN 172 en déterminant " les travaux nécessaires pour procéder aux aménagements utiles à pérenniser l'accès et le stationnement périphérique à la parcelle DL 129 " ne peuvent non plus être regardées comme présentant un caractère utile ;

13 - Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge le paiement de la somme de 2 000 euros à la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de l'Hérault et de la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er :sont réduits sont réduits La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault et de la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles B, au département de l'Hérault, à la SA Aéroport de Montpellier Méditerranée et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 12MA02635

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02635
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;12ma02635 ?
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