Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. Alexandre B, demeurant chez M. et Mme Gérard B, ..., par Me Nobles Mastellone ;
M. B demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0805202 rendu le 17 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 30 mai 2008 par laquelle le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de le recruter en qualité d'agent des brigades vertes des chemins de fer de Provence, à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au versement d'une somme de 16 992 euros représentant le versement d'un an de salaire en réparation de son préjudice ;
- d'annuler la décision précitée du 30 mai 2008 ;
- de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 16 992 euros représentant le versement d'un an de salaire ;
- de condamner la région à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 83-624 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :
- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de Me Maurin, du cabinet d'avocats Abeille et associés, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
1. Considérant que M. B, qui était précédemment employé par contrat à durée indéterminée par la société des chemins de fer de Provence, s'est vu refuser, par une décision en date du 30 mai 2008 du président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, nouveau gestionnaire des chemins de fer, son recrutement en qualité d'agent stagiaire des brigades vertes des chemins de fer de Provence ; qu'il interjette appel du jugement en date du 17 novembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2008 susmentionnée et à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à lui payer la somme de 16 992 euros au titre de son préjudice ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, susvisée : "Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions" ;
3. Considérant, qu'il ressort des mentions portées au bulletin n° 2 du casier judicaire de M. B, délivré le 21 mai 2008 au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que l'intéressé, a fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de Nice, siégeant en formation correctionnelle, à un an d'emprisonnement, à 1 000 euros d'amende et à l'invalidation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 2 ans pour des faits de rébellion, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule, conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de se soumettre aux vérifications se rapportant à la recherche de l'état alcoolique et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'eu égard aux fonctions occupées par un agent des brigades vertes et affecté sur un poste en charge de l'entretien des abords des voies ferrées où le respect des consignes de sécurité est nécessairement primordial et alors même que l'appelant exerçait depuis près de 4 ans des fonctions de poseur de voie, sans que lui ait été opposé un manquement à des règles de sécurité, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ait commis une erreur d'appréciation en décidant qu'en l'espèce, les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B sont incompatibles
avec l'exercice de ses fonctions et en refusant, pour ce motif, de le recruter en qualité d'agent stagiaire ;
4. Considérant en second lieu, que l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'à supposer même, que les courriers des 24 avril et 14 mai 2008 par lesquels le président du conseil régional l'avait informé de ce qu'il était recruté en qualité d'agent des brigades vertes et affecté sur un poste d'agent de maintenance, puissent être regardés comme des décisions individuelles créatrices de droits et non comme des actes préparatoires à son arrêté de recrutement ; la décision attaquée, intervenue moins d'un mois après la plus ancienne de ces deux décisions, a pu régulièrement, compte tenu de leur caractère illégal, procéder à leur retrait ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée à titre principal par le défendeur :
5. Considérant qu'en application des prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision ;
6. Considérant que si M. B demande également en première instance, comme en appel, la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, au versement d'une somme de 16 992 euros en réparation de son préjudice, ces conclusions indemnitaires n'ont été précédées d'aucune demande préalable à l'administration, qui a opposé, à titre principal, le défaut de liaison du contentieux ; que ces conclusions indemnitaires ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, celle-ci doit être rejetée ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
9. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre B et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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N° 11MA00215 2