La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2012 | FRANCE | N°10MA03535

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2012, 10MA03535


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour M. Yves B, demeurant ..., par la SCP d'avocats De Torres-Py-De Torres-Molina, ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803853 rendu le 29 juin 2010 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 7 juillet 2008 ;

3°) de conda

mner le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir à lui verser une somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2010, présentée pour M. Yves B, demeurant ..., par la SCP d'avocats De Torres-Py-De Torres-Molina, ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803853 rendu le 29 juin 2010 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du 7 juillet 2008 ;

3°) de condamner le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 88-145, modifié relatif aux agents non titulaires des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B, pharmacien, a été recruté par le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir sur un poste d'assistant du 2 octobre 1995 au 1er octobre 2001, puis en qualité d'attaché à compter de cette date ; qu'après avoir été suspendu de ses fonctions, M. B s'est vu infliger la sanction du licenciement pour motif disciplinaire par une décision en date du 7 juillet 2008 du directeur du centre hospitalier ; que cette décision était justifiée par des diffamations et des dénonciations calomnieuses proférées à l'encontre de son chef de service et de la direction de l'établissement, par un harcèlement moral de ce même chef de service désorganisant le service et par un faux et un usage de faux ayant trait à la rédaction d'une fausse attestation de stage établie en juin 2007 afin de validation d'un diplôme universitaire ; que, par un jugement en date du 29 juin 2010, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de la décision de licenciement disciplinaire sus évoquée et tendant à la condamnation du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir, à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice né de son éviction ; que M. B interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant en premier lieu, que si M. B soutient que les premiers juges n'ont pas apprécié réellement la teneur des éléments de preuve qu'il a rapportés et s'est fondé, à tort, sur les seuls éléments apportés par le centre hospitalier, il ressort des pièces du dossier que les attestations produites par le requérant et relatives aux qualités relationnelles et professionnelles de l'appelant ne remettent pas en cause les griefs qui lui sont reprochés et qui sont à l'origine de son licenciement ; que, par ailleurs, rien ne permet d'établir que la sanction du licenciement pour motif disciplinaire infligée à M. B soit fondée sur une intention autre que celle de condamner les agissements fautifs de l'appelant ; que ce dernier n'est dès lors, pas fondé à soutenir que la différence de rémunération existant entre le traitement versé à son remplaçant et celui qui était le sien, pour reprendre ses propres termes, "peut expliquer" son licenciement ;

3. Considérant en second lieu, que M. B qui reprend pour l'essentiel en appel les moyens développés en première instance, soutient qu'il ne pouvait lui être reproché des faits de dénonciation calomnieuse alors que n'étaient pas satisfaites les conditions de l'article 226-10 du code pénal qui sont cumulatives et qui supposent une dénonciation de nature à entraîner des sanctions ainsi que des faits à l'appui de cette dénonciation calomnieuse qui soient totalement ou partiellement inexacts ; qu'il n'était pas l'auteur mais la victime d'une situation de harcèlement moral ;

4. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que comme l'ont relevé les premiers juges, d'une part, que le harcèlement moral dont M. B allègue être la victime n'est pas établi par les pièces du dossier ; d'autre part, que par plusieurs courriers, l'appelant a mis en cause sans fondement la probité et l'intégrité de son chef de service qui s'était engagé dans une démarche de réorganisation du service ; que les critiques répétées de l'appelant à l'égard de son chef de service ainsi qu'à l'égard de la direction de l'établissement, sont à l'origine d'une désorganisation profonde du service, qui ont notamment amené son chef de service en arrêt de maladie du 29 octobre au 30 novembre 2007 pour état anxio-dépressif, et la présidente de la commission du médicament a demandé au directeur de l'établissement, en novembre 2007, de pouvoir bénéficier de la protection juridique pour propos diffamatoires, harcèlement moral et mise en cause professionnelle par le requérant ;

5. Considérant enfin que M. B soutient que l'administration ne pouvait se référer, plus d'un an après leur survenance, à des accusations relevant d'une infraction pénale pour faux et usage de faux relatif à une attestation de stage qu'il a établie en juin 2007 et qui devait lui permettre de valider un diplôme d'université en stérilisation des dispositifs médicaux pour le concours de praticien hospitalier, alors qu'il n'a pas été jugé pour ladite infraction ; qu'il n'est cependant pas contesté que M. B a reconnu dans un courrier en date du 14 mars 2008 adressé au directeur de l'établissement et au directeur des affaires médicales, être à l'origine de ce faux qui a fait l'objet, le 1er août 2007, par le pharmacien inspecteur régional, au terme de ses premières investigations, d'un signalement auprès du procureur de la République pour faux et usage de faux ; que, dès lors, comme l'ont relevé les premiers juges, l'administration pouvait notamment fonder sa décision sur lesdits faits ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que les faits reprochés à M. B, au regard de leur gravité et de l'incidence qu'ils ont eu sur le bon fonctionnement du service, sont constitutifs d'une faute qui pouvait justifier que lui soit infligée la sanction du licenciement, qui dans le cas présent, n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté par un jugement particulièrement motivé sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 juillet 2008, par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir, a prononcé son licenciement ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires afférentes ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

8. Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves B et au centre hospitalier spécialisé Léon Jean Grégory de Thuir.

''

''

''

''

N° 10MA03535 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03535
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DE TORRES - PY - DE TORRES - MOLINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-04;10ma03535 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award