Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2010, présentée pour Mme Wafa B, demeurant chez Mme Fatiha B ... (34080), par Me Bourgeon ; Mlle B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002670 du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté, en tant qu'elle portait sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de déférer à cette obligation et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" et subsidiairement de réexaminer son dossier sous quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
......................
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2011, présenté par le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, qui conclut au rejet de la requête ;
...........................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure ;
1. Considérant que Mme B, de nationalité marocaine, a, le 14 août 2009, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que le 12 mars 2010, le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance du titre sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement du 14 juin 2010, confirmé par un arrêt du 4 juillet 2011 du magistrat désigné de la cour administrative d'appel de Marseille, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 12 mars 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; que Mme B relève appel du jugement du 9 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la partie encore en litige de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que Mme B reprend en appel les moyens de légalité externe tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de l'insuffisance de motivation de ce dernier ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter ceux-ci par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet a pu, sans erreur de droit, relever que la requérante ne disposait pas d'un visa de long séjour tel que prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme B est entrée en France à l'âge de 20 ans, moins de deux ans avant la décision attaquée ; qu'elle est célibataire et n'a pas d'enfants ; que ses parents, frères et soeurs vivent au Maroc ; que la circonstance, à la supposer établie, que ses parents aient entrepris de la marier sans son consentement est sans influence sur l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par une décision de refus de titre de séjour, qui n'emporte pas mesure d'éloignement ; que, par conséquent, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard à la faible durée de séjour en France de la requérante à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour ne constituant pas une mesure d'éloignement, les craintes dont fait état l'appelante en évoquant un risque de mariage forcé dans son pays d'origine sont sans influence sur la décision par laquelle le préfet de l'Hérault s'est borné à refuser de régulariser sa situation ; qu'ainsi la requérante ne saurait utilement invoquer les stipulations des articles 3 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que si Mme B, qui n'a d'ailleurs produit aucun document de nature à étayer les tentatives de mariage forcé auxquelles elle fait référence, indique qu'elle est parfaitement intégrée et respectueuse des lois, qu'elle a obtenu un diplôme de langue française et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Wafa B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.
''
''
''
''
2
N° 10MA03549