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03/12/2012 | FRANCE | N°10MA02475

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2012, 10MA02475


Vu, 1) enregistrée le 1er juillet 2010 sous le numéro 10MA02475, la requête présentée pour la société Aviva Assurances, venant aux droits de la société Abeille Assurances, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bally à Bois Colombes cedex (92271), par Me Buravan, avocat ; la société Aviva Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706601-0708046 du 3 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité son indemnisation en réparation du préjudice subi par son assuré, M.

Patrick , dans les droits duquel elle est subrogée, du fait de l'inondation ...

Vu, 1) enregistrée le 1er juillet 2010 sous le numéro 10MA02475, la requête présentée pour la société Aviva Assurances, venant aux droits de la société Abeille Assurances, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bally à Bois Colombes cedex (92271), par Me Buravan, avocat ; la société Aviva Assurances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706601-0708046 du 3 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a limité son indemnisation en réparation du préjudice subi par son assuré, M. Patrick , dans les droits duquel elle est subrogée, du fait de l'inondation en septembre 2002 de son habitation, à la somme de 25 874 euros ;

2°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser la somme complémentaire de 10 164 euros ;

3°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, 2) enregistrée le 30 juin 2010, sous le numéro 10MA02465, la requête présentée pour M. , demeurant avenue ..., par la SCP d'avocats Mairin ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706601-0708046 du 3 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inondation, en septembre 2002, de son habitation ;

2°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser la somme de 46 180 euros portant intérêt au taux légal ;

3°) de condamner la commune de Saint-Rémy-de-Provence à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la commune aux entiers dépens ;

...............................................................................................................

Vu, 3) enregistrée le 25 juin 2010 sous le numéro 10MA02408, la requête présentée pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 18 Place Jules Pellissier à Saint-Rémy-de-Provence (13210) par la SCP d'avocats Billy-Signoret-Bouchoucha ; la commune de Saint-Rémy-de-Provence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706601-0708046 du 3 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté la demande d'appel en garantie qu'elle avait formée contre l'Entreprise Hydraulique et Travaux Publics (EHTP) de la condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en réparation du préjudice subi par M. du fait de l'inondation en septembre 2002 de son habitation ;

2°) de condamner EHTP à la garantir de toute condamnation ;

3°) qu'il lui soit allouée la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Robay de la SCP d'avocats Billy-Signoret-Bouchoucha pour la commune de Saint-Rémy-de-Provence, Me Mairin pour M. , et de Me Chaze substituant la SCP d'avocats de Angelis-Semidel-Vuillquez-Habart-Melki-Bardon pour la société EHTP ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé que la responsabilité de la commune de Saint-Rémy-de-Provence était engagée, sur le fondement de la responsabilité sans faute à l'égard des tiers pour dommage de travaux publics, du fait de l'inondation, les 8 et 9 septembre 2002, de l'habitation dont M. était locataire, résultant de l'obstruction d'un aqueduc souterrain, destiné à charrier les eaux pluviales et traversant un remblai situé à proximité de cette habitation ; que les premiers juges ont, à la demande de la société Aviva Assurances, subrogée dans les droits de son assuré, condamné la commune à lui verser la somme de 25 874 euros en réparation de ce préjudice et ont rejeté la demande de M. , tendant à la condamnation solidaire de la commune et de la société l'Entreprise Hydraulique et Travaux Publics (EHTP), entrepreneur des travaux publics effectués sur ce remblai, à lui verser la somme de 36 180 euros portant intérêts ; qu'en appel, la société Aviva Assurance demande que la commune soit condamnée à lui verser une somme supplémentaire de 10 164 euros en réparation de son préjudice ; que M. demande qu'il soit fait droit à sa demande de première instance ; que la société EHTP conclut à sa mise hors de cause ; que la commune de Saint-Rémy-de-Provence, qui ne conteste pas l'engagement de sa responsabilité, ni le montant de l'indemnisation allouée à la société d'assurances, conclut au rejet de ces deux requêtes et demande l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté la demande d'appel en garantie qu'elle avait formée contre EHTP ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes n° 10MA02475, n° 10MA02465 et n° 10MA02408 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête de la société Aviva Assurances :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur " ; qu'il résulte de ces dispositions que la subrogation légale ainsi instituée est subordonnée au seul paiement à l'assuré de l'indemnité d'assurance en exécution du contrat d'assurance et ce, dans la limite de la somme versée ; qu'il appartient seulement à l'assureur, pour en bénéficier, d'apporter par tout moyen la preuve du paiement de l'indemnité ;

4. Considérant que les premiers juges, après avoir estimé que la société Aviva Assurances justifiait, par la production d'une quittance subrogative du 10 février 2003, avoir versé la somme de 25 874 euros, correspondant aux dommages mobiliers subis par l'habitation de M. , à titre d'indemnisation de son assuré, ont rejeté la demande de l'assureur tendant au versement de deux sommes respectivement de 7 145 euros, au titre du remboursement du crédit contracté par M. et de 3 019 euros, qui correspondrait au rachat d'un véhicule, rendu nécessaire en raison de la détérioration de l'ancienne automobile de son assuré par l'inondation litigieuse, au motif que les pièces produites n'établissaient pas, du fait de leur imprécision, ni la réalité ni le montant de ces indemnités ; que la société produit pour la première fois en appel, ainsi qu'elle pouvait le faire, deux " copies informatiques comptables " qui devraient établir la réalité du versement des deux indemnités susmentionnées à son assuré ; que, toutefois, ces " copies d'écran " informatiques, qui ne sont pas corroborées notamment par le rapport de l'expert privé contradictoire mandaté par l'assureur, lequel s'est limité aux dommages mobiliers et aux frais de nettoyage de la maison, ne suffisent pas par elles-mêmes à attester de la réalité du versement par l'assureur de ces indemnités ; que, notamment, la somme de 3 019 euros sollicitée, qui aurait été versée à l'épouse ou à la fille de M. , n'est pas détaillée dans son montant et ne permet pas au juge d'en apprécier ni la réalité, ni son étendue ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier du 6 décembre 2002 de la société Lixx à M. , que la somme demandée de 7 145 euros correspond à l'indemnité d'assurance du véhicule dont M. bénéficiait dans le cadre d'un contrat de leasing, versée par l'assureur à la société Lixx en raison de la perte totale du véhicule de son assuré résultant de l'inondation litigieuse ; que, par suite, la société Aviva Assurances est seulement fondée à soutenir que son indemnisation, fixée par les premiers juges à 25 874 euros, doit être portée à la somme totale de 33 019 euros ;

Sur la requête de M. :

5. Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires de M. tirées de ce que l'inondation litigieuse lui aurait causé un préjudice financier, estimé d'abord à la somme de 18 000 euros découlant de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de travailler en raison de lombalgies causées par les travaux de nettoyage et de rangement de son domicile après l'inondation, ensuite, à la somme de 975 euros résultant de l'absence de prise en compte de la TVA lors du remboursement de son véhicule par son assureur, encore à la somme de 17 271 euros qui résulterait de l'abattement de vétusté appliqué sur la valeur de ses biens mobiliers par son assureur lors du remboursement à son bénéfice et enfin à un préjudice de jouissance résultant des conditions difficiles d'existence dans son habitation pendant plusieurs mois ;

6. Considérant que le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance, en se bornant à produire deux certificats médicaux des 15 avril 2003 et 8 juin 2006 mentionnant l'existence de ces lombalgies, ni que ses douleurs lombaires résulteraient du nettoyage intensif de sa maison qu'il aurait dû réaliser à la suite de l'inondation, alors qu'au surplus, son assureur lui a versé la somme de 850 euros pour faire procéder à ce nettoyage, ni que ces lombalgies auraient entrainé un arrêt de travail à l'origine d'une perte de revenus ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'indemnisation demandée par M. pour ce chef de préjudice allégué ;

7. Considérant que les frais de TVA, pour un montant de 975 euros, acquittés par M. ne concernent pas l'achat du véhicule mis à la disposition par un contrat de leasing, mais le seul usage de ce véhicule qui ne lui appartenait pas encore ;

8. Considérant que le décompte de la valeur des biens meubles endommagés par l'inondation établi par M. lui-même n'est pas de nature à remettre en cause l'estimation faite par l'expert de sa compagnie d'assurances et que M. avait alors acceptée ; que compte tenu de l'usage que faisait M. de ses biens, l'expert a pu appliquer un coefficient de vétusté lors du remboursement de ces biens meubles détruits ;

9. Considérant toutefois que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. a subi un préjudice de jouissance du fait de l'inondation, d'une hauteur d'eau de 60 cm, pendant 35 heures, de sa résidence ; qu'un constat d'huissier du 24 mars 2004, établi lors du départ des lieux par M. , indique que, notamment, des traces d'humidité sont encore présentes à cette date sur les murs ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. en lui allouant la somme de 3 000 euros à ce titre ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir, dans cette seule mesure, que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de la commune :

11. Considérant que la commune de Saint-Rémy-de-Provence interjette appel en tant que ce jugement a rejeté la demande d'appel en garantie qu'elle avait formée contre l'Entreprise Hydraulique et Travaux Publics (EHTP) de cette condamnation ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs :

12. Considérant que la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception ; qu'il n'en irait autrement - réserve étant faite par ailleurs de l'hypothèse où le dommage subi par le tiers trouverait directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché et qui seraient de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil - que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part ;

13. Considérant, en premier lieu, que la commune soutient que les premiers juges ne pouvaient rejeter son appel en garantie contre la société EHTP, avec laquelle elle avait passé un marché de pose d'une conduite d'eau de " refoulement eau potable " sous le remblai situé à proximité de la maison d'habitation de M. au motif qu'elle avait réceptionné les travaux sans réserve le 4 juillet 2002, dès lors que le cahier des clauses techniques particulières et le cahier des clauses administratives particulières auraient contenu des clauses contractuelles contraires ; que, toutefois, les clauses qu'elle évoque, qui prévoient notamment que l'entrepreneur sera tenu pour responsable des dégâts qui pourraient être occasionnés aux ouvrages lors des travaux, ne mentionnent pas que la réception sans réserve des travaux par le maître d'ouvrage ne saurait, à titre d'exception, faire obstacle à l'appel en garantie de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage ; que ce moyen doit ainsi être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que la commune soutient que cette réception sans réserve n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives, dès lors que l'entreprise EHTP ne l'a pas informée de la destruction de l'aqueduc lors de l'enfouissement de la canalisation par un engin de chantier et qu'elle a comblé, sans la prévenir, le trou ainsi réalisé par des gravats qui ont obturé l'aqueduc destiné à charrier les eaux de pluies et provoqué ainsi l'inondation litigieuse ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que cet agissement soit, par sa nature ou son importance, constitutif d'un dol ;

15. Considérant que cette réception des travaux a eu pour effet de mettre fin à l'ensemble des rapports contractuels nés du marché passé entre la commune de Saint-Rémy-de-Provence et la société EHTP, alors même que les désordres en cause n'étaient, à la date de cette réception, ni apparents, ni connus de la commune ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'appel en garantie présenté par la commune en ce qu'il se fonde sur la responsabilité contractuelle de la société EHTP ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :

16. Considérant que, si la commune demande à ce que cette garantie lui soit accordée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1392 et 2270 du code civil, il n'est pas établi par la commune que le non respect de la profondeur de l'enfouissement de la canalisation d'eau posée par EHTP rendrait cette conduite d'eau impropre à sa destination en rendant l'eau impropre à la consommation humaine ; qu'il est constant que les dommages causés à l'habitation de M. et à son assureur subrogé n'affectaient pas la canalisation d'eau objet du marché, mais un immeuble voisin de cette canalisation et ne peuvent dès lors engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Rémy-de-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son appel en garantie ;

Sur les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif :

18. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 340 euros par une ordonnance du tribunal administratif en date du 30 mars 2007, à la charge définitive de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Aviva Assurances et de M. la somme demandée par la commune de Saint-Rémy-de-Provence au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence les sommes demandées par cette compagnie d'assurance et par M. au même titre ;

20. Considérant, d'autre part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société EHTP, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Rémy-de-Provence ;

DECIDE :

Article 1 : La somme que la commune de Saint-Rémy-de-Provence a été condamnée à verser à la société Aviva Assurances par l'article 1 du jugement du 3 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille est portée à la somme totale de 33 019 (trente trois mille dix neuf) euros.

Article 2 : La commune de Saint-Rémy-de-Provence versera la somme de 3 000 (trois mille) euros à M. au titre des troubles dans les conditions d'existence.

Article 3 : Le jugement du 3 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La requête n° 10MA02408 de la commune de Saint-Rémy-de-Provence est rejetée.

Article 5 : Les conclusions incidentes de la commune de Saint-Rémy-de-Provence dans les instances n°10MA02475 et n°10MA02465 sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des demandes de la société Aviva Assurances et de M. est rejeté.

Article 7 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 340 (deux mille trois cent quarante) euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Rémy-de-Provence.

Article 8 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à la société Aviva Assurances, à M. , à la commune de Saint-Rémy-de-Provence et la société EHTP.

Copie pour information sera adressée à l'expert.

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N° 10MA02475 10MA02465 10MA02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02475
Date de la décision : 03/12/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BURAVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-03;10ma02475 ?
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