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03/12/2012 | FRANCE | N°10MA02316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 03 décembre 2012, 10MA02316


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Hasan B, élisant domicile chez ..., par Me Tercero ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905118 en date du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une

autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement et de réexa...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2010, présentée pour M. Hasan B, élisant domicile chez ..., par Me Tercero ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905118 en date du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2009 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement et de réexaminer son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, lequel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

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Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les observations de Me Tercero pour M. B ;

1. Considérant que M. B, de nationalité turque, relève appel du jugement du 9 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B reprend en appel les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'il n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B soutient qu'il encourt le risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie et que sa liberté y serait menacée ; qu'il indique qu'il milite en faveur de la cause kurde, qu'il a publié des articles dans le journal pro-kurde " ulkede ozgur gundem " et qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt en date du 15 août 2008 impliquant son arrestation immédiate pour être conduit devant l'autorité judicaire ; qu'il produit à l'appui de ses affirmations une traduction d'un document établi sur papier libre, daté du 23 janvier 2006, qui correspondrait à un réquisitoire émanant du " parquet de la République de Beyoglu ", trois traductions de documents qu'il présente comme des convocations devant le tribunal correctionnel de Beyoglu et une traduction d'un document établi sur papier libre qu'il présente comme un mandat d'arrêt, émanant de la cour d'assises d'Istanbul qui se borne à indiquer " pour accueillir ses plaidoiries " en regard de la rubrique " raison de l'arrestation ", ces documents, sont dépourvus de valeur probante et ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ; que, par ailleurs, M. B n'a produit aucun des articles dont la rédaction serait à l'origine des poursuites qu'il évoque ; que la seule pièce témoignant de sa participation au journal en cause est la traduction d'un document établi sur papier libre relatant le témoignage peu circonstancié du directeur de ce journal, qui ne fait pas référence à des articles précis et se borne à indiquer que ces articles n'ont pas un caractère illégal ; que, d'ailleurs, sa demande d'asile a été rejetée par décisions de l'OFPRA des 11 février 2003, 16 mars 2006, confirmées par décisions de la Cour nationale du droit d'asile des 8 septembre 2003 et 2 février 2007, puis par une nouvelle décision de l'OFPRA du 11 mars 2008, qui a relevé dans sa décision que les mandats d'amener produits étaient dépourvus de toute garantie d'authenticité, l'appel formé contre ce nouveau refus ayant été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 février 2009 ; que dans ces conditions, M. B ne démontre pas la réalité des risques encourus actuellement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, ainsi que l'a, à juste titre, estimé le tribunal administratif et alors qu'il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se seraient cru liés par les décisions précitées de l'OFPRA et de la CNDA et qu'ils n'auraient pas pris en compte les pièces du dossier, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hasan B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 10MA02316


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02316
Date de la décision : 03/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SELARL ATY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-12-03;10ma02316 ?
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