Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée pour M. Hassan A, demeurant ..., par Me Carrega ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000557 du 16 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2010 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :
- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que M. A se borne à reprendre en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, son moyen de première instance tiré du vice d'incompétence du signataire de la décision attaquée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen de légalité externe ;
2. Considérant que l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; que l'article 9 du même accord stipule que " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311- 7.(...) " ;
3. Considérant que M. A, ressortissant marocain, qui a sollicité une carte de séjour " salarié " soutient que son employeur rencontre des difficultés pour trouver du personnel compétent pour travailler sur son exploitation agricole et se prévaut des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que toutefois, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions des articles L. 313-10 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé a se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; qu'il ne conteste pas le motif par lequel l'arrêté attaqué dispose qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " stipulées par l'article 3 de l'accord franco-marocain, tiré de " l'absence d'un visa de long séjour, d'un certificat médical et d'un contrat de travail visé favorablement par la direction départementale du travail (...) " ;
4. Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille et a vécu les trente-trois premières années de sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant que si le requérant se prévaut d'une promesse d'embauche comme agent de maintenance maçonnerie et entretien divers, le préfet, en tenant compte de ce que ce métier ne figurait pas sur la liste limitative des métiers en tension concernant la région Languedoc-Roussillon définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et de l'absence de vie privée et familiale ancrée en France du requérant, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
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N° 10MA03459