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30/11/2012 | FRANCE | N°09MA04258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2012, 09MA04258


Vu le recours du trésorier payeur général du Gard, enregistré le 26 novembre 2009, régularisé par le ministre de l'économie et des finances le 5 juillet 2012 ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701667 du 29 septembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la Société Générale la somme de 9 650 euros et qu'il met à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens pour un montant de 1 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de la Société Gén

rale ;

3°) de mettre à la charge de la Société Générale une somme de 1 500 euros au titre ...

Vu le recours du trésorier payeur général du Gard, enregistré le 26 novembre 2009, régularisé par le ministre de l'économie et des finances le 5 juillet 2012 ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701667 du 29 septembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la Société Générale la somme de 9 650 euros et qu'il met à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens pour un montant de 1 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de la Société Générale ;

3°) de mettre à la charge de la Société Générale une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 1587 du 29 décembre 1962 relatif à la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics et aux centres de chèques postaux ou de la Caisse nationale d'épargne ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 29 septembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la Société Générale la somme de 9 650 euros ; que la Société Générale demande le rejet du recours et, par la voie de l'appel incident, l'annulation partielle de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 5 874 euros au titre d'un report de crédit en arriéré d'impôt, ainsi que des dommages et intérêts à hauteur de 4 000 euros pour le préjudice subi et la résistance abusive de l'Etat ;

Sur l'appel principal du ministre de l'économie et des finances :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 dite Dailly facilitant le crédit aux entreprises, repris à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier : " Tout crédit qu'un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé ou de droit public, ou à une personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle, peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit public ou de droit privé ou personne physique dans l'exercice par celle-ci de son activité professionnelle " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret du 29 décembre 1962 : " Les comptables publics sont seuls chargés : ... Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que de la suite à donner aux oppositions et autres significations " ; que l'article 6 du décret du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics dispose que " La notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil ou d'un bordereau prévu par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 est faite au comptable assignataire " ; que l'article 36 du décret du 29 décembre 1962 prévoit que " Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites entre les mains du comptable public assignataire de la dépense " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Compagnie Internationale Diététique et Panification (CIDP), qui précédemment implantée dans le Gard, a installé son siège social dans l'Hérault le 13 février 2004, était titulaire d'une créance de crédit d'impôt sur les sociétés de 9 650 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004 et d'un report de crédit en arriéré d'impôts s'élevant à 5 874 euros ; que le 3 septembre 2004, elle a cédé à la Société Générale cette créance d'un montant total de 15 524 euros qu'elle détenait sur le Trésor public ; que le 7 septembre 2004, la Société Générale a notifié cette cession au receveur des impôts qu'elle désigne sous les termes de " trésorerie du Gard ", puis le 4 octobre 2004, au trésorier payeur général du Gard, qui a rejeté cette notification de cession de créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2004, au motif qu'il n'était pas le comptable assignataire de la dépense correspondant à cette créance ; que le 12 octobre 2004 est intervenue la liquidation de la créance et le 4 novembre suivant, le trésorier de Nîmes Nord a payé un chèque à l'ordre de la société CIDP ; qu'un jugement de liquidation judiciaire de cette dernière a été prononcé le 7 avril 2006 ;

4. Considérant que le 7 septembre 2004, la Société Générale a notifié la cession de créance litigieuse au receveur des impôts désigné improprement sous les termes de " trésorerie du Gard ", alors qu'il constitue un service d'assiette de l'impôt qui n'est à ce titre pas compétent pour lui payer la somme en exécution de la cession de créance en litige ; que le 4 octobre 2004, la Société Générale a notifié sa créance au trésorier payeur général du Gard, qui a rejeté par lettre recommandée avec accusé de réception cette notification de cession de créance au motif qu'il n'était pas le comptable assignataire de la dépense correspondant à cette créance ; que comme l'indique le bordereau d'avis de liquidation, le trésorier de Sète était le comptable assignataire de la dépense, eu égard à la nouvelle adresse du siège social de l'entreprise cédante, qui était situé à Clermont l'Hérault ; qu'il incombait dès lors à la Société Générale de se rapprocher de la société cédante CDIP pour connaître les coordonnées du comptable assignataire ; que, par suite, faute, comme il vient d'être dit, de la notification de la cession de créance dont s'agit au trésorier de Sète en sa qualité de comptable assignataire de la dépense, le paiement au bénéfice de la CDIP a revêtu un caractère libératoire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes l'a condamné à versé à la Société Générale la somme de 9 650 euros ;

Sur les conclusions incidentes de la Société Générale tendant au versement par l'Etat de la somme de 5 874 euros :

6. Considérant que si la Société Générale demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement par l'Etat de la somme de 5 874 euros se rapportant à un report de crédit en arriéré d'impôts, il est constant que cette dernière faisait l'objet de la même cession de créance ; que par suite, dès lors qu'elle ne s'est pas adressée au comptable assignataire de la dépense, la Société Générale ne peut en tout état de cause utilement soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande portant sur ce point, en estimant qu'il n'était pas établi que le délai de cinq ans requis pour obtenir le remboursement de cette créance était venu à expiration ; que pour le même motif que celui exposé dans le considérant n° 4, les conclusions incidentes de la Société Générale tendant au versement du report de crédit en arriéré d'impôts par l'Etat, doivent ainsi être rejetées ;

Sur les conclusions de la Société Générale tendant au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts :

7. Considérant que l'absence de notification par la Société Générale de la cession de créance au comptable assignataire est à l'origine du défaut de règlement des sommes relevant de cette cession de créance ; que la Société Générale ne peut dès lors invoquer une faute qui aurait été commise par l'administration, alors qu'au surplus, elle ne précise pas le préjudice qu'elle aurait subi, étant relevé qu'elle ne soutient pas avoir été dans l'incapacité d'obtenir le remboursement de la somme faisant l'objet de la cession de créance, de la part de la société CIDP avant que cette dernière ne soit mise en liquidation judiciaire ; qu'en l'absence de faute de l'administration, ses conclusions incidentes tendant au versement de dommages et intérêts ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant par ailleurs, qu'il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que l'administration ait fait preuve de résistance abusive ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Société Générale la somme de 1 000 euros que réclame l'Etat sur le fondement de ces dispositions ; que celles-ci font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, celle dont la Société Générale demande le versement sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 29 septembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes sont annulés.

Article 2 : La demande de la Société Générale en tant qu'elle porte sur le versement par l'Etat de la somme de 9 650 euros et sur ses frais irrépétibles est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de la Société Générale est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours de l'Etat est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Générale et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au trésorier payeur général du Gard.

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N° 09MA04258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04258
Date de la décision : 30/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-05 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Autres questions.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET FONTAINE et FLOUTIER ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-30;09ma04258 ?
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