La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2012 | FRANCE | N°09MA00902

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 09MA00902


Vu l'arrêt n° 09MA00902 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à l'EARL Cannes Aquaculture d'exécuter le jugement n° 0402862 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à démolir les ouvrages situés sur le domaine public maritime et portuaire du port de la Figueirette, à Théoule-sur-Mer, à remettre ces lieux en l'état et à les libérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la notification du jugement n° 08025

33 du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice av...

Vu l'arrêt n° 09MA00902 du 7 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à l'EARL Cannes Aquaculture d'exécuter le jugement n° 0402862 du 7 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice l'a condamnée à démolir les ouvrages situés sur le domaine public maritime et portuaire du port de la Figueirette, à Théoule-sur-Mer, à remettre ces lieux en l'état et à les libérer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la notification du jugement n° 0802533 du 13 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice avait déjà prononcé à son encontre une astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de ce jugement ;

Vu les pièces, enregistrées le 16 mars 2012 et le 30 avril 2012, présentées pour l'EARL Cannes Aquaculture, par Me Germani ;

Vu les mémoires, enregistrés le 9 mai 2012 et le 7 juin 2012, présentés par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Zohar de la SCP Gérard Germani, avocat de l'EARL Cannes Aquaculture;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 921-7 de ce code : " Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...) " ;

2. Considérant que, par l'arrêt n° 09MA00902 du 7 avril 2011 susvisé, régulièrement notifié à l'EARL Cannes Aquaculture le 23 janvier 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'EARL Cannes Aquaculture si elle ne justifiait pas, dans le délai de trois ans à compter de la notification du jugement n° 0802533 du 13 janvier 2009, avoir procédé à la démolition des ouvrages situés sur le domaine public maritime et portuaire du port de la Figueirette, à Théoule-sur-Mer, avoir remis ces lieux en l'état et les avoir libérés ; qu'il ressort des deux procès-verbaux de constat d'huissier en date du 7 décembre 2011 et du 3 avril 2012 adressés à la cour de céans par ladite EARL que cette dernière a procédé à la destruction de la plupart des installations sises sur ledit domaine public ;

que cependant, il résulte de l'instruction, notamment du rapport de visite du 3 mai 2012 dressé par un agent assermenté de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes que d'autres ouvrages, en l'occurrence un chalet, un entrepôt et un abri en béton y sont encore présents ; qu'ainsi, à ce jour, le jugement n° 0402862 rendu le 7 juin 2005 par le tribunal administratif de Nice n'a pas reçu une complète exécution ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte au bénéfice de l'Etat pour la période du 23 janvier 2012, date à laquelle le délai imparti à l'EARL Cannes Aquaculture par l'arrêt susvisé a expiré, au 29 novembre 2012 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit la somme de 31 000 euros ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que, nonobstant les difficultés administratives et financières qu'elle a pu rencontrer pour déménager une telle exploitation, ladite EARL a réalisé une grande partie des diligences adéquates afin d'exécuter le jugement n° 0402862 du 7 juin 2005, il y a lieu, comme le permettent les dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer ce montant et de le limiter à la somme de 20 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'EARL Cannes Aquaculture est condamnée à verser à l'Etat (ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) la somme de 20 000 (vingt mille) euros.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Cannes Aquaculture et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.

''

''

''

''

N° 09MA00902 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00902
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-29;09ma00902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award