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28/11/2012 | FRANCE | N°10MA04213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 10MA04213


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04213, présentée pour M. Edilo , demeurant chez M. et Mme Daniel Daniel au ...), par Me Sako ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003299 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, pour exc

s de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04213, présentée pour M. Edilo , demeurant chez M. et Mme Daniel Daniel au ...), par Me Sako ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003299 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,

- et les observations de Me Sako représentant M. ;

1. Considérant que M. , de nationalité malgache, interjette appel du jugement rendu le 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle du préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant refus de séjour opposé à M. précise les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est dès lors suffisamment motivé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

4. Considérant que M. soutient être entré régulièrement sur le territoire national en 1995 ; qu'il a fait l'objet, en 2008, à l'âge de vingt sept ans, d'une décision d'adoption simple par le tribunal de grande instance de Montpellier, par son oncle et sa tante, ressortissant français ; que toutefois, l'intéressé célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, par les seuls documents produits, qu'il y réside habituellement depuis 1995 ; qu'il n'établit pas son insertion professionnelle ni scolaire ni sociale, alors qu'il prétend résider en France depuis plus de 10 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. , le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Edilo et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA04213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04213
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SAKO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-28;10ma04213 ?
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