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28/11/2012 | FRANCE | N°10MA03837

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 10MA03837


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03837, présentée pour Mme Samia B demeurant ... par la SCP Tarlier-Reche ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002932 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, ensemble la décision du 11 juin 2010 re

jetant son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°10MA03837, présentée pour Mme Samia B demeurant ... par la SCP Tarlier-Reche ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002932 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, ensemble la décision du 11 juin 2010 rejetant son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2010 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, ensemble la décision du 11 juin 2010 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats que Mme B née en 1967, a vécu auprès de sa famille de 1977 à 1987 en France où elle a, eu égard à son handicap, suivi une scolarité adaptée de 1980 à 1987 ; qu'après le départ de sa famille vers la France, elle est demeurée en Algérie, où elle a épousé en 2006 un ressortissant français ; qu'à la suite du divorce prononcé en 2009, l'intéressée munie d'un visa touristique a rejoint en France, le 16 février 2010, sa mère qui est décédée le 19 février suivant ; que son père est également décédé ; que tous ses frères et soeurs dont trois sont de nationalité française, les autres membres étant titulaires de titres de séjour, résident en France ; qu'il résulte notamment de l'attestation du 19 juin 2010 d'un psychologue que l'intéressée présente un handicap qui restreint son autonomie dans les actes de la vie quotidienne et nécessite la présence de tiers à ses côtés ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, qu'elle serait désormais isolée en Algérie ; que, dans les circonstances de l'espèce, en opposant un refus à la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de l'Aude a entaché l'arrêté du 17 mars 2010 et le rejet de son recours gracieux, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction:

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. "

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Aude délivre à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre au préfet de l'Aude de prendre cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 septembre 2010 et l'arrêté du préfet de l'Aude du 17 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samia B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.

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N° 10MA03837 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03837
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS TARLIER - RECHE - GUILLE MEGHABBAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-28;10ma03837 ?
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