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28/11/2012 | FRANCE | N°10MA02660

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 10MA02660


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02660, présentée pour Mme Sanae B, demeurant au ..., par Me Bonomo ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1001249 et 1001800 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) principalement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui dél...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02660, présentée pour Mme Sanae B, demeurant au ..., par Me Bonomo ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1001249 et 1001800 du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) principalement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 8 octobre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de M. Marcovici, président assesseur,

- et les observations de Me Bonomo représentant Mme B ;

1. Considérant que Mme B, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2010 par laquelle du préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de fiches de soins et analyses médicales, que Mme B a séjourné sur le territoire national depuis l'an 2007 ; qu'elle s'est mariée en juin 2009 avec un compatriote qui vit en France avec sa famille depuis l'âge de neuf ans et qui est titulaire d'une carte de résident ; que de cette union est né, le 8 avril 2009, leur premier enfant Nassim ; que postérieurement à la décision attaquée l'intéressée s'est trouvée enceinte confirmant ainsi l'intensité de la vie privée et familiale avec son époux ; que ce dernier est titulaire d'un contrat de travail ; que, dans les circonstances de l'espèce, et alors même que la requérante peut bénéficier du regroupement familial, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 24 juin 2010, et la décision du préfet de l'Hérault du 15 mars 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'un personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " auquel elle a droit en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au profit de la SCP Dessalces et Associés, avocat de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 juin 2010 et la décision du préfet de l'Hérault du 15 mars 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la la SCP Dessalces et Associés la somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sanae B et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA02660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02660
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-28;10ma02660 ?
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