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28/11/2012 | FRANCE | N°10MA01182

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 10MA01182


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour l'association Facile, dont le siège est Tour 81 Les Dahlias avenue Albert Camus à Toulon (83200), par Me Delaire ;

l'association Facile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701344 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 5 décembre 2006 rejetant sa demande préalable du 5 octobre 2006 ainsi que sa demande de versement de la subvention au titre de l'année 2006 en exécution d'une convention sou

scrite le 29 décembre 2003 et à la condamnation du département du Var à lui...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour l'association Facile, dont le siège est Tour 81 Les Dahlias avenue Albert Camus à Toulon (83200), par Me Delaire ;

l'association Facile demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701344 du 22 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite en date du 5 décembre 2006 rejetant sa demande préalable du 5 octobre 2006 ainsi que sa demande de versement de la subvention au titre de l'année 2006 en exécution d'une convention souscrite le 29 décembre 2003 et à la condamnation du département du Var à lui verser les sommes de 42 666,66 euros et 32 000 euros à titre de reliquat de subvention, réclamées respectivement pour les années 2004 et 2005 ;

2°) de condamner le département du Var à lui verser les sommes de 42 666,66 euros et 32 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le département du Var à lui verser la somme de 74 666,66 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, augmentée des intérêts capitalisés et compensatoires ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le département du Var à lui verser la somme de 74 666,66 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause du fait de la nullité de la convention, augmentée des intérêts institués par l'article 98 du code des marchés publics et de leur capitalisation ;

5°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Delaire représentant l'association Facile et de Me Revest représentant le département du Var ;

1. Considérant que, par délibération n° 31/92 du 15 septembre 2003, la commission permanente du conseil général du Var s'est engagée à soutenir financièrement l'association Facile pour les exercices 2003, 2004 et 2005 pour l'action n°2 relative à l'" accompagnement des travailleurs indépendants allocataires du RMI " ; qu'à cet effet, une convention n° 2003-1237 a été conclue le 29 décembre 2003 pour une durée de trois ans à partir du 1er septembre 2003, prévoyant le versement de 128 000 euros pour le premier exercice ; que cette convention initiale a été complétée par un avenant conclu le 5 juillet 2005 au titre de la seule année 2005 et a fixé le nouvel exercice 2005 au 1er janvier de cette même année ; que l'association Facile interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du département du Var à lui verser les sommes de 42 666,66 euros et 32 000 euros à titre de reliquat de subvention, réclamées respectivement pour les années 2004 et 2005, à titre subsidiaire, la somme de 74 666,66 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et à titre infiniment subsidiaire la même somme en conséquence de la nullité de la convention signée le 29 décembre 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que l'association Facile soutient que le jugement n'a pas répondu au moyen tiré de la nullité de la convention ; que, toutefois, les premiers juges, qui ont rejeté les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'enrichissement sans cause du département en conséquence de la nullité alléguée du contrat dès lors qu'elle ne justifiait aucunement avoir engagé pour le compte du département des sommes d'un montant supérieur à celles effectivement payées par celui-ci, ont implicitement mais nécessairement écarté ce moyen en se fondant d'abord sur le contrat et en statuant ensuite " en tout état de cause ", sur l'enrichissement sans cause allégué par la requérante ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en estimant que l'association requérante ne justifiait pas avoir engagé pour le compte du département des sommes d'un montant supérieur à celles effectivement payées par celui-ci, les premiers juges n'ont pas nécessairement affirmé que la requérante avait exécuté les prestations pour lesquelles elle demande le versement des indemnités précitées ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de contradiction sur ce point ;

Sur la validité du contrat :

4. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'en l'espèce, si l'association Facile soutient que le contrat qu'elle a signé n'a pas été passé selon les procédures prévues par le code des marchés publics, cette circonstance n'est pas de nature à révéler un vice d'une particulière gravité qui entacherait la validité du contrat ; qu'ainsi, l'association n'est pas fondée à soutenir que le département du Var aurait entaché d'irrégularité la procédure de passation du contrat litigieux ; qu'au surplus, l'association qui s'est librement engagée par la signature de ce contrat ne peut utilement invoquer une nullité au motif que la procédure prévue par le code des marchés publics aurait du être suivie ; que, par suite, elle ne saurait utilement invoquer l'enrichissement sans cause du département du Var ;

Sur la responsabilité contractuelle du département du Var :

5. Considérant que l'article 2 de la convention du 29 décembre 2003 limite l'engagement de soutien financier du département du Var aux exercices 2003, 2004 et 2005 pour l'action 2 et précise que pour chaque exercice N+1 (2004) et N+2 (2005), et sur demande de l'association, " un avenant à la présente précisera les modalités de poursuite de l'action. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la convention, relatif à la durée de l'engagement départemental : " (...) Pour l'action 2 la présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2003. Pour chaque exercice N+1 et N+2 et sur demande de l'association, un avenant à la présente convention précisera les modalités de poursuite de l'action. " ; qu'aux termes de l'article 8 de cette même convention : " (...) A titre purement informatif, pour les exercices N+1 et N+2, sous réserve de ce qui précède et sous réserve de l'inscription des crédits chaque année au budget du conseil général, le montant prévisionnel des subventions s'établira à 128 000 euros par exercice. L'association adressera préalablement au Département, avant le 10 octobre de l'année précédant les années N+1 et N+2, une demande d'avenant (...) ", laquelle correspond au versement de la somme de 128 000 euros selon les échéances définies à ce même article, soit 64 000 euros après la signature de la convention et le contrôle de légalité, 32 000 euros au 6ème mois au vu d'un rapport d'activité et 32 000 euros au 9ème mois au vu d'un rapport d'activité ; que l'article 8 de la convention modifié par l'avenant précité du 5 juillet 2005 a précisé que la somme de 128 000 euros serait versée pour l'année 2005 en deux temps, soit 96 000 euros à la signature de l'avenant et 32 000 euros au vu du bilan d'activité du 15 septembre 2005 ; que ledit article 8 a également prévu que : " (...) Dans l'hypothèse où la capacité d'accueil effective est inférieure à celle prévue à l'article 1 de la présente convention, la participation financière du département pourra être réduite à due concurrence. Sur proposition écrite et préalable du financeur (Service Insertion de la DSI) le montant de la subvention pourra être diminué au prorata de la réalisation des actions prévues dans l'hypothèse d'une réalisation partielle. Le montant versé pourra être, le cas échéant, restitué pour versement d'indus, refus de se soumettre aux contrôles et à la production des pièces prévues par la présente convention (...) " ; qu'en application de l'article 5 de la convention, modifié par l'avenant en date du 5 juillet 2005, l'association s'est engagée à faire parvenir tous les trimestres " (...) un exemplaire de la liste nominative des allocataires accueillis (...) établie sur la base des listes d'émargements des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion participant à l'action (...) " ; qu'en outre, l'association s'engageait au terme de l'article 10 de la même convention : " (...) à ventiler les différentes catégories de ressources et apporter toutes précisions nécessaires pour faciliter le suivi de l'emploi des subventions départementales /à valoriser et préciser les mises à dispositions de personnes, de biens meubles et immeubles en annexe des comptes annuels, et ce d'où qu'elles proviennent / à fournir, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice afin de satisfaire aux obligations de l'article L.3313-1 du code général des collectivités territoriales et de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : le compte rendu financier des actions soutenues par le département, ce compte rendu atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention, les bilans et compte de résultats et leurs annexes, certifiés conformes soit par le commissaire aux comptes de l'association lorsque celle-ci est tenue de désigner un commissaire aux comptes, soit par le président de l'association lorsque celle-ci n'est pas tenue de désigner un commissaire aux comptes / à faciliter le contrôle par les services du département, de la réalisation des objectifs précités et l'accès aux documents administratifs et comptables (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département a adressé à l'association requérante le 28 décembre 2004 une lettre recommandée avec accusé de réception dont elle produit une copie, rappelant la nécessité de déposer un dossier au titre de l'exercice concernant les quatre derniers mois de l'année 2004, puis a refusé de verser le reliquat de la subvention eu titre de l'année 2004 au motif, selon la délibération du 6 juin 2005, que " la demande de subvention complémentaire " présentée par l'association au titre de l'exercice 2004 n'apparaît pas justifiée " au vu des conditions de réalisation de l'action et des moyens de l'association " ; que par décision du 28 décembre 2005, le département du Var a indiqué : " l'étude de votre dossier ne permet pas d'instruire le solde de la subvention 2005 " faute " d'éléments complémentaires portant sur : l'évolution du montant des disponibilités, déjà confortables fin 2003, avec 192 000 euros et qui s'élèvent fin 2004 à 433 000 euros, ce qui revient à constater qu'elles couvrent la presque totalité des charges d'exploitation / la fourniture d'un relevé de la situation de trésorerie mois par mois pour l'exercice 2004 / le fondement juridique du montant de la provision pour indemnité de fin de carrière / les justificatifs des dépenses des actions réalisées au moyen de subventions du conseil général depuis 2003 " ; qu'enfin, la demande concernant la subvention pour l'année 2006 a été rejetée par délibération du 21 août 2006 au motif de " l'absence d'identification analytique de l'origine des résultats excédentaires de l'association sur les derniers exercices subventionnés " outre " difficultés rencontrées par les services départementaux en charge du suivi et du contrôle de l'utilisation des fonds publics dans la lisibilité du fonctionnement et de la gestion globale de la structure " ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire relative à l'année 2004 :

7. Considérant, en premier lieu, que l'association Facile soutient qu'en modifiant unilatéralement la convention par l'avenant n° 2005-531 du 5 juillet 2005 et en refusant de lui verser les sommes dues au titre de cette convention pour le début de l'exercice N+1, soit de septembre à décembre 2004, le département du Var a méconnu ses engagements ; que, toutefois, il résulte de l'article 7 de cet avenant, signé par le président de l'association, que le département s'est borné à reconduire son engagement pour une nouvelle année tout en en modifiant la périodicité pour tenir compte de l'année civile ; que cette modification n'a pas eu d'incidence sur les conditions de versement de la subvention initialement définies dans la convention en date du 29 décembre 2003 ; qu'il résulte en effet de l'instruction, notamment de la délibération du 6 juin 2005, que la demande de subvention complémentaire de l'association au titre de l'exercice 2004 a été rejetée au vu des " conditions de réalisation de l'action et des moyens de l'association " et non en raison de la modification introduite par l'avenant ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que pour justifier la poursuite de ses obligations contractuelles à partir du 1er septembre 2004, l'association se fonde sur une fiche technique concernant ses résultats quant à l'accompagnement des travailleurs indépendants allocataires du RMI, pour la période courant du 1er septembre au 31 décembre 2004 ; que, toutefois, si le département ne peut valablement opposer le retard dans le dépôt de la demande de subvention ou l'existence de moyens financiers de l'association, le tableau produit par celle-ci ne saurait à lui seul suffire à établir la réalisation des actions pour lesquelles elle demande le versement de la subvention d'un montant de 42 666,66 euros, nonobstant la circonstance, à la supposée avérée, que le département aurait procédé au versement d'autres subventions au vu de documents semblables ; que l'association Facile ne produit aucun autre élément permettant de démontrer qu'elle aurait respecté son obligation de communiquer son bilan d'activité au 10 octobre 2004 conformément à l'article 8 de la convention, ainsi que le rapport financier détaillé permettant d'avoir une lisibilité sur les subventions accordées, tel que prévu à l'article 10 de la même convention ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire relative à l'année 2005 :

9. Considérant que si l'association Facile soutient que l'article 10 de la convention ne lui impose pas de prescriptions particulières et ne précise pas les moyens à mettre en oeuvre pour faciliter son contrôle par les services du département et qu'elle a transmis un rapport d'activité le 15 septembre 2005 et apporté la preuve de l'exécution de ses missions, elle ne produit qu'un mail de transmission daté du 13 septembre 2005, pour la première fois en appel, non accompagné dudit document, et ne démontre pas que le département aurait reçu ce rapport ;

En ce qui concerne la demande indemnitaire relative à l'année 2006 :

10. Considérant enfin que si l'association demande l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'une subvention pour l'année 2006, elle n'invoque à ce titre que la méconnaissance de l'engagement qui aurait été pris par le département dans une délibération du 15 septembre 2003, qui n'a pas été produite à l'instance, et ne se fonde donc pas sur le contrat ; qu'au demeurant, la commission permanente du Conseil Général a refusé le 21 août 2006 de verser à l'association la subvention en cause pour les mêmes motifs que précédemment ; que l'association Facile n'a pas justifié la ventilation et l'emploi des subventions reçues et les actions pour lesquelles elle demandait de telles subventions et que les fiches qu'elle produit ne permettent pas d'établir ses prétentions ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département, que l'association Facile n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association la somme que demande le département du Var au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association Facile est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Facile et au département du Var.

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N° 10MA01182 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01182
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-03-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-28;10ma01182 ?
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