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28/11/2012 | FRANCE | N°10MA01117

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2012, 10MA01117


Vu le recours, enregistré le 18 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01117, du ministre de l'éducation nationale qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0804420, 0804563, 0805587 et 0805638 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Ecole et territoire ainsi que des parents d'élèves concernés, la décision en date du 28 avril 2008, prise sur recours gracieux, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation

nationale des Alpes de Haute-Provence a refusé la scolarisation d'A...

Vu le recours, enregistré le 18 mars 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01117, du ministre de l'éducation nationale qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0804420, 0804563, 0805587 et 0805638 du 14 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association Ecole et territoire ainsi que des parents d'élèves concernés, la décision en date du 28 avril 2008, prise sur recours gracieux, par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence a refusé la scolarisation d'Adrien C à l'école de Moriez à compter de la rentrée scolaire 2008, la décision en date du 3 avril 2008, prise sur recours gracieux, par laquelle cette même autorité administrative a refusé la scolarisation de Delphine K à l'école de Moriez à compter du 25 février 2008 et la décision en date du 28 avril 2008, par laquelle ladite autorité a refusé la scolarisation de Jordan D à l'école de Montfuron pour la rentrée scolaire 2008-2009 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Ecole et territoire devant le tribunal administratif de Marseille ;

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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 septembre 2010 admettant l'association Ecole et territoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Geelhaar représentant l'association Ecole et territoire ;

1. Considérant que, par une décision en date du 28 avril 2008, prise sur recours gracieux, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Alpes de Haute-Provence a refusé la scolarisation d'Adrien C à l'école de Moriez à compter de la rentrée scolaire 2008 ; que, par une décision en date du 30 avril 2008, prise sur recours gracieux, ce même inspecteur a refusé la scolarisation de Delphine K à l'école de Moriez à compter du 25 février 2008 ; que, par une décision en date du 28 avril 2008, il a refusé la scolarisation de Jordan D à l'école de Montfuron pour la rentrée scolaire 2008-2009 ; que l'association Ecole et territoire ainsi que les parents d'élèves concernés ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ; que, par le jugement attaqué du 14 janvier 2010, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions ; que le ministre de l'éducation nationale relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans " ; qu'aux termes de l'article L. 113-1 dudit code : " Les classes enfantines ou les écoles maternelles sont ouvertes, en milieu rural comme en milieu urbain, aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de la scolarité obligatoire. / Tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande. / L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer " ; qu'aux termes de l'article D. 113-1 de ce même code : " Les enfants qui ont atteint l'âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu'à la rentrée scolaire de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent l'âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire. / L'accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer, et particulièrement en zone d'éducation prioritaire. / En l'absence d'école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l'école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d'entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l'article D. 321-2 du code de l'éducation " ;

3. Considérant que si ces dispositions font obligation aux autorités académiques, en l'absence de classe ou d'école maternelle, de scolariser les enfants de cinq ans dans une section enfantine d'une école élémentaire, à la demande de leurs parents, il n'en résulte pas qu'une telle scolarisation soit interdite, pour les enfants de moins de cinq ans ; que par suite, l'inspecteur d'académie, en s'estimant tenu, sur le fondement des dispositions précitées, de rejeter les demandes de scolarisation en école élémentaire des enfants de moins de cinq ans sans examiner les capacités d'accueil des classes enfantines existantes, a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 28 et 30 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que l'association Ecole et territoire a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ; qu'elle ne justifie pas avoir supporté des frais autres que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; que, par ailleurs, son avocat n'a pas demandé que la somme demandée en application de L. 761-1 du code de justice administrative lui soit versée en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que ses conclusions présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Ecole et territoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'éducation nationale, à l'association Ecole et territoire, à M. Laurent C, à M. Sébastien K et à M. Frédéric D.

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N° 10MA01117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01117
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement du premier degré. Admissions en classe maternelle et classe primaire.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : GEELHAAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-28;10ma01117 ?
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