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27/11/2012 | FRANCE | N°09MA03323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 27 novembre 2012, 09MA03323


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Sydney B, demeurant ... par Me Bendotti ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606395, 0801816 en date du 30 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalit

s y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009, présentée pour M. Sydney B, demeurant ... par Me Bendotti ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606395, 0801816 en date du 30 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B a fait l'objet de deux examens contradictoires de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui ont porté sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice n° 0606395, 0801816 en date du 30 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice, après avoir constaté un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la demande de M. B à hauteur des dégrèvements accordés au cours de la première instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version remise à M. B, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que, dès lors, et en tout état de cause, M. B ne peut utilement soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière faute pour le vérificateur d'avoir engagé avec lui un dialogue contradictoire sur les discordances relevées par ledit vérificateur entre ses revenus et ses crédits bancaires avant de lui envoyer, le 14 novembre 2002, une demande d'éclaircissements ou de justifications concernant ses revenus de l'année 2000 ;

3. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration est taxé d'office ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle entend, par la voie de la procédure de redressement contradictoire, réparer les erreurs ou omissions dont sont entachées les déclarations d'un contribuable, dispose de la faculté de demander des éclaircissements ou des justifications à l'intéressé qui n'est taxé d'office que lorsqu'il s'abstient ou refuse de répondre au vérificateur ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le service a interrogé M. B sur les crédits apparaissant sur son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la SARL Life Wellness ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur n'a nullement formulé une demande de justifications pour redresser des revenus dont il connaissait la nature et le classement catégoriel mais lui a demandé d'expliquer l'origine des crédits dont s'agit et leur nature exacte afin de les soumettre, ou non, à imposition ; qu'il est en effet constant que si la circonstance que les sommes litigieuses figuraient au crédit du compte courant d'associé de M. B pouvait laisser présumer qu'il s'agissait de revenus distribués, cette simple présomption ne faisait pas obstacle à ce que l'administration recherche, avant de les imposer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, si les sommes en cause ne provenaient pas d'une autre source ; que le vérificateur, qui disposait de la possibilité de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire, et qui n'a nullement, comme le soutient M. B dans le dernier état de ses écritures, taxé les sommes litigieuses dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, a donc pu, sans commettre de détournement de procédure, imposer lesdites sommes entre les mains du contribuable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2000 sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, que l'administration a estimé que les sommes de 80 000 francs et 120 000 francs portées, respectivement, les 29 septembre et 31 octobre 2000 au crédit du compte courant détenu par M. B dans les écritures de la SARL Life Wellness étaient des revenus distribués par cette société ; que la circonstance que ces sommes proviennent de la SCP SMEF dans laquelle le compte courant ouvert au nom de M. B aurait été débité corrélativement pour le même montant ne suffit pas, en l'absence de justificatifs probants, à établir qu'il s'agirait de remboursements d'avances consentis à cette dernière société ; qu'en outre, la circonstance que le tribunal administratif de Nice ait prononcé la décharge du redressement qui avait été mis initialement à la charge de la SARL Life Wellness en jugeant que l'administration avait fait une inexacte application des dispositions de l'article 38-2 du code général des impôts ne saurait avoir une quelconque incidence sur l'imposition personnelle de M. B qui procède d'un autre fondement légal ;

6. Considérant, en second lieu, que l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers un apport en espèces de 228 000 francs effectué le 30 novembre 2000 sur le compte courant ouvert au nom de M. B dans les écritures de la SARL Life Wellness ; que le requérant fait valoir qu'il a apporté la preuve de l'existence de l'encaissement de la somme litigieuse en produisant une reconnaissance de dette signée entre M. C et lui-même lors de la cession de 50 % des parts qu'il détenait dans la société Life Sport ; qu'il est constant, toutefois, que la reconnaissance de dette dont s'agit n'a pas de date certaine, fait état d'un montant de 300 000 francs distinct de celui en litige (228 000 francs) et d'un versement intervenu au mois de janvier 2000 ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a considéré que la somme de 228 000 francs devait être soumise à imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sydney B et au ministre de l'économie et des finances.

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