La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2012 | FRANCE | N°10MA01853

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 20 novembre 2012, 10MA01853


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 sous le n° 10MA01853 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Raymond B demeurant ..., par Me Cohen ;

M. Chaoul demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900330, 0904421, du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2008 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, à ce que le tri

bunal enjoigne à la commune de régulariser sa situation et condamne cette ...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 sous le n° 10MA01853 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Raymond B demeurant ..., par Me Cohen ;

M. Chaoul demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0900330, 0904421, du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2008 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, à ce que le tribunal enjoigne à la commune de régulariser sa situation et condamne cette même commune à lui verser les traitements non perçus et l'indemniser du préjudice financier et du préjudice moral subis ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- et les observations de Me Cohen pour M. Chaoul et de Me Porteu de la Morandière la SCP d'avocats Ciccolini et Porteu de la Morandière pour la commune d'Aix-en-Provence ;

1. Considérant que M. Chaoul fait appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2008 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, à ce que le tribunal enjoigne à la commune de régulariser sa situation et condamne cette même commune à lui verser les traitements non perçus et l'indemniser du préjudice financier et du préjudice moral subis ;

Sur la légalité de la décision du 2 décembre 2008 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant que M. Chaoul se prévaut de ce qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien préalable avec son supérieur hiérarchique alors que cette garantie est prévue par un document par laquelle la commune décrit les modalités de la procédure disciplinaire ; que cependant, ledit document, produit devant la Cour par l'intéressé, ne permet pas d'identifier son auteur ni de déterminer s'il a été adopté par la commune dans des conditions permettant de lui donner valeur réglementaire ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, "les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent" ;

4. Considérant que la décision en date du 2 décembre 2008 par laquelle le maire de la commune d'Aix-en-Provence a prononcé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois repose sur le motif que M. B en divulguant des allégations mensongères et diffamatoires et en utilisant des documents auxquels il avait accès au sein du service des élections où il exerçait des fonctions de correspondant informatique pour étayer un recours devant le Conseil constitutionnel tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, a manqué à son obligation de discrétion professionnelle et de loyauté ;

5. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Chaoul a utilisé en dehors des services de la commune divers documents administratifs dont il avait eu uniquement connaissance dans le cadre de ses fonctions ; qu'alors même que ces documents auraient été tous communicables dans la cadre des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, ce qui n'est aucunement établi, le fait de s'être servi de ces documents hors du service sans avoir utilisé les voies de droit pour ce faire est constitutif d'une faute ;

6. Considérant, il est vrai, que, par la décision attaquée, le maire de la commune d'Aix-en-Provence ne se borne pas à reprocher à M. Chaoul d'avoir divulgué hors des services des documents dont il avait connaissance dans le service ; que le maire relève dans les motifs de la décision que les faits en cause "concernent la divulgation d'allégations mensongères et diffamatoire" ; que si M. Chaoul a affirmé dans le cadre d'un recours juridictionnel tendant à justifier l'invalidation de l'élection du député de la 14ème circonscription des Bouches-du-Rhône des faits qui n'ont pas été retenus comme établis par le conseil constitutionnel, et s'il s'est interrogé dans ce cadre comme dans quelques documents rendus publics sur la régularité de certains des actes de campagne de la personne élue et de certaines des opérations électorales, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses propos ont alors dépassé ce qui est nécessaire au débat démocratique et au fonctionnement des institutions ; que les propos de M. Chaoul ne peuvent ainsi être qualifiés en l'espèce de mensongers et de diffamatoires ; que par suite, l'appréciation selon laquelle le manquement de M. Chaoul à ses obligations de discrétion professionnelle et de loyauté concerne "la divulgation d'allégation mensongères et diffamatoires" est erronée ;

7. Considérant qu'il résulte cependant de l'instruction que le maire, s'il n'avait retenu, conformément d'ailleurs à l'avis du conseil de discipline qui s'était abstenu de reprendre les accusations de divulgations mensongères et diffamatoires tout en proposant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois, que la faute commise par M. Chaoul en utilisant en dehors des services de la commune divers documents administratifs dont il avait eu uniquement connaissance dans le cadre de ses fonctions, aurait pris la même décision ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Chaoul n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2008 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant devant la Cour doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Considérant, d'une part, que M. Chaoul demande à être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de la sanction prononcée le 2 décembre 2008 ; que l'illégalité de cette décision n'étant, ainsi qu'il vient d'être jugé, pas établie, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté ces conclusions ;

10. Considérant, d'autre part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions, que M. Chaoul demande devant la Cour une indemnisation au titre des préjudices de toute nature subis du fait de plusieurs décisions prises par la commune d'Aix-en-Provence et annulées par le juge administratif ; que cependant, M. Chaoul ne met pas la Cour en mesure de déterminer la nature exacte des préjudices en cause, leur fondement précis ni, à plus forte raison, leur étendue ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Chaoul n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes susvisées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Chaoul demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune d'Aix-en-Provence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Chaoul est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond Chaoul et à la commune d'Aix-en-Provence.

''

''

''

''

N° 10MA01853 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01853
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle du juge en cas de pluralité des motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-20;10ma01853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award