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13/11/2012 | FRANCE | N°10MA03687

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA03687


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03687, présentée pour M. Philippe B, demeurant ..., par Me Itrac ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002441 du 30 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a condamné M. Boris C et lui-même à payer une amende de 1 000 euros et à démolir la dalle de béton réalisée sur le sol de la terrasse couverte du restaurant " Le San Remo ", situé n° 9 quai Ganteaume à La Ciotat, et à remettre

les lieux dans leur état primitif, dans un délai de trois mois à compter de la n...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03687, présentée pour M. Philippe B, demeurant ..., par Me Itrac ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002441 du 30 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a condamné M. Boris C et lui-même à payer une amende de 1 000 euros et à démolir la dalle de béton réalisée sur le sol de la terrasse couverte du restaurant " Le San Remo ", situé n° 9 quai Ganteaume à La Ciotat, et à remettre les lieux dans leur état primitif, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code des transports ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B a fait l'objet, en sa qualité de gérant de la SARL Carla, laquelle exploite un fonds de commerce de restauration en location-gérance à l'enseigne " Le San Remo ", situé n° 9 quai Ganteaume à La Ciotat, d'un procès-verbal de constat d'infraction de grande voirie, pour infraction aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2 et L. 331-3, alors en vigueur, du code des ports maritimes, sur le domaine public portuaire du port départemental " Port Vieux de La Ciotat ", dressé le 13 janvier 2010 ; que M. B relève appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, saisi dans le cadre des poursuites de contravention de grande voirie diligentées à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône, a condamné M. Boris C et lui-même, d'une part, à payer une amende de 1 000 euros et, d'autre part, à démolir la dalle de béton réalisée sur le sol de la terrasse couverte dudit restaurant et à remettre les lieux dans leur état primitif, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

Sur la régularité des poursuites :

2. Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage ; qu'il n'est pas contesté que MM. B et C étaient associés et gérants de la SARL Carla, qui exploitait, ainsi que cela a été dit précédemment, une activité de restaurant dans l'établissement litigieux situé sur le domaine public portuaire ; qu'ils avaient ainsi la garde de l'ensemble des installations situées sans autorisation sur ledit domaine, et disposaient des pouvoirs leur permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que seule la SARL Carla pouvait être poursuivie pour contravention de grande voirie ;

Sur le bien-fondé des poursuites :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code des ports maritimes, devenu l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à la conservation du domaine public des ports maritimes constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues au présent chapitre. Il en est de même des manquements aux dispositions du présent titre et aux règlements d'application pris pour assurer la bonne utilisation du domaine public, tels que les occupations sans titre " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Carla bénéficiait d'une autorisation annuelle, renouvelée le 13 janvier 2010, d'occupation temporaire du domaine public portuaire consentie par la SEMIDEP-Ciotat pour l'installation sur une surface de 35 m² de tables et de chaises en terrasse, ladite autorisation précisant, en outre, expressément qu'en dehors d'une telle occupation aucune installation ne pourrait être effectuée sans une autorisation préalable de la SEMIDEP-Ciotat ; qu'il est constant que M. B ne justifie d'aucun accord préalable de la SEMIDEP-Ciotat qui aurait autorisé la réalisation d'une dalle de béton sur le sol de la terrasse couverte de l'établissement " Le San Remo " ; que l'atteinte portée à l'intégrité du domaine public portuaire du fait de l'édification sans autorisation d'une telle dalle de béton est ainsi constitutive d'une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions précitées du code des ports maritimes ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a condamné M. C et lui-même pour contravention de grande voirie ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe B et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 10MA03687

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03687
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ITRAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-13;10ma03687 ?
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