Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour M. et Mme Sauveur C demeurant ..., par Me Bellon ;
M. et Mme C demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800264 en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 à 2003 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :
- le rapport de M. Bédier, président de chambre ;
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Martine, qui a pour objet l'exploitation d'un bar-restaurant en bord de plage à Toulon et dont M. et Mme C détiennent la totalité des parts, les intéressés ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2002 et 2003 ; qu'ils demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décision en date du 18 mars 2011, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur général des finances publiques du Var a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 15 067 euros des pénalités qui ont assorti les impositions contestées ; que la requête de M. et Mme C est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, l'administration notifie l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition ; que, si l'administration doit, dans le cadre de la procédure contentieuse, justifier devant le juge le bien-fondé des calculs auxquels elle a procédé pour se conformer à l'avis de la commission départementale afin de mettre le contribuable en mesure de les contester, les dispositions de cet article n'instituent pas une nouvelle obligation de motivation des redressements à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme C ont été régulièrement informés, par lettre du 7 novembre 2006, dont ils ont accusé réception le 10 novembre suivant, des conséquences de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires quant au montant des bases d'imposition restant à leur charge ainsi d'ailleurs que des droits restant à leur charge en matière d'impôt sur le revenu ; que, par suite, le moyen selon lequel ils n'auraient reçu l'information prévue à l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée manque en fait ; que, par ailleurs, l'administration a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu du même article ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est plus contesté en appel que la SNC Martine n'a pu présenter, sur la période vérifiée, les tickets " Z " journaliers et mensuels, les bandes de caisse enregistreuse, ainsi que les doubles des notes restaurant et qu'ont été constatées l'absence de ventilation journalière entre les recettes bar, restaurant et les ventes à emporter, l'absence de détail journalier des modes de règlement client ainsi que l'absence de justification de la ventilation du chiffre d'affaires entre les deux taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqués ; que ces irrégularités présentent un caractère suffisamment grave pour priver la comptabilité de toute valeur probante ;
7. Considérant, en second lieu, que, s'agissant de la consommation du personnel et des dirigeants, l'administration, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, par lequel la commission proposait de retenir que cette consommation représentait 25 % du " chiffre d'affaires théorique " déterminé par la SNC Martine, a minoré les recettes de l'année 2002 de 13 751 euros et les recettes de l'année 2003 de 14 148 euros ; que ces minorations correspondent bien à 25 % des chiffres d'affaires théoriques de 55 006 euros et de 56 592 euros déterminés par la société ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les contribuables, l'administration s'est effectivement conformée à l'avis de la commission ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la comptabilité comportait de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il incombe en conséquence aux requérants d'établir le caractère exagéré des impositions contestées ;
En ce qui concerne le montant des impositions :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la proposition de rectification adressée le 11 juillet 2005 à la SNC Martine dont une copie était annexée à la proposition de rectification du 13 juillet 2005 adressée à M. et Mme C, que le vérificateur a, pour reconstituer le chiffre d'affaires des années 2002 et 2003 de l'entreprise, procédé à l'analyse des tickets " Z " de la période allant du 8 mars au 31 avril 2005, faute de disposer de ces documents pour la période vérifiée ; que les tickets Z de l'entreprise faisaient apparaître une répartition des recettes en onze catégories comportant les salades, les poissons, les pâtes, les viandes, les sandwichs, les " suppléments ", les desserts, les boissons froides, les boissons chaudes, divers produits vendus au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % et divers produits vendus au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,60 % ; que le vérificateur, à partir de ces données, a relevé que les recettes de vins représentaient, au mois de mars, 12,79 % du total des recettes correspondant aux quatre catégories de produits représentées par les salades, les poissons, les pâtes et les viandes et, au mois d'avril, 12,44 % de ces mêmes recettes ; qu'il a retenu un pourcentage moyen de 12,60 % ; que le vérificateur a également relevé que les recettes retirées de la vente de glaces représentaient 22,49 % des recettes globales de dessert ; qu'il a ensuite procédé à une analyse quantitative des achats sur la période vérifiée à partir des données dont il disposait, en tenant compte de la modification de certains prix de vente à compter du 1er avril 2003 et reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise par catégorie, puis par année, en tenant compte de certaines observations formulées par le représentant de la société ;
10. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'un pourcentage de 13,85 % devrait être substitué au pourcentage de 12,60 % retenu par le vérificateur pour déterminer la proportion des recettes de vins par rapport au total des recettes des ventes de salades, poissons, pâtes et viandes, ce qui aurait pour effet de diminuer le montant du chiffre d'affaires reconstitué ; qu'ils ne l'établissent pas par la simple référence à deux tickets Z se rapportant aux journées du 13 avril et du 26 avril 2005 que le vérificateur n'avait pas pris en compte dès lors qu'ils ne lui avaient pas été soumis et qui ne sont pas de nature, comme le montrent les calculs précis figurant dans le mémoire présenté le 23 juillet 2008 par l'administration en première instance, à infirmer la reconstitution à laquelle s'est livrée le vérificateur à partir de l'examen des tickets Z dont il disposait ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de la consommation du personnel et des dirigeants, l'administration s'est conformée, comme il a été dit, à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les requérants n'établissent pas, par des calculs théoriques non assortis de justificatifs probants, que cette consommation aurait été sous-estimée ; que, d'une façon générale, ils n'établissent pas davantage que la méthode de reconstitution adoptée par le vérificateur serait radicalement viciée ou même excessivement sommaire ;
12. Considérant, en troisième lieu, que la méthode de reconstitution que les requérants prétendent opposer à celle de l'administration aboutit à des résultats de 240 401 euros au titre de l'année 2002 et de 202 306 euros au titre de l'année 2003 alors que les résultats déclarés étaient respectivement de 268 234 euros et de 297 741 euros, ce qui traduit son caractère peu rigoureux ; qu'elle est en outre plus sommaire que celle retenue par le vérificateur et reflète moins fidèlement les caractéristiques de l'exploitation dans la mesure où elle repose sur une simple comparaison entre les recettes de vin et les recettes totales de l'entreprise sans référence aucune aux achats effectués durant la période vérifié et sans distinction entre les différentes catégories de produits vendus ; que, par suite, les requérants n'apportent pas davantage par cette méthode la preuve qui leur incombe de l'exagération des impositions ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande en décharge du principal des impositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : sont réduits sont réduits A concurrence de la somme de 15 067 euros correspondant aux pénalités qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme C ont été assujettis au titre des années 2002 à 2003, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C la Xsomme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sauveur C et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.
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N° 10MA03429 2
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