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13/11/2012 | FRANCE | N°10MA03070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2012, 10MA03070


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03070, et complétée le 27 juin 2011, présentée pour M. Georges C demeurant ..., par Me Gallin ;

M. C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802139, du 16 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement n° 07 10 05014 du 8 no

vembre 2007 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03070, et complétée le 27 juin 2011, présentée pour M. Georges C demeurant ..., par Me Gallin ;

M. C demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802139, du 16 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement n° 07 10 05014 du 8 novembre 2007 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la décision du 22 février 2011 accordant l'aide juridictionnelle au requérant ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 ;

- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que C qui exerce en France une activité de vente de produits chocolatés belges, a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité portant sur les années 2004 et 2005 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 à l'issue de ce contrôle ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de TVA :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts : " I. 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées : a) Par une personne morale non assujettie ; b) Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; c) Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 euros. (...) " ;

3. Considérant que C ne conteste plus que ses acquisitions auprès des fournisseurs belges ont excédé au cours des années 2004 et 2005, le seuil de 10 000 euros au delà duquel l'article 256 du code général des impôts prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée est due ; que toutefois, il soutient pour la première fois en appel que son fournisseur principal n'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique, et qu'ainsi en application du 1° du I de l'article 256 du code général des impôts, ses acquisitions ne sont pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; que toutefois, la circonstance que les factures établies par le fournisseur à l'intention de C ne mentionnent pas la taxe sur la valeur ajoutée n'implique nullement que celui-ci ne soit pas, en Belgique, assujetti à celle-ci et bénéficie d'un régime de franchise ; que C rappelait d'ailleurs, en première instance ,que ses fournisseurs étaient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en Belgique ; que, de même, l'attestation établie par le service public fédéral des finances belge, en date du 26 juillet 2010, et mentionnant que ce fournisseur " n'est redevable d'aucun montant exigible de taxe sur la valeur ajoutée ou d'accessoires ", établit seulement que celui-ci n'est pas redevable de taxe sur la valeur ajoutée dans son pays d'origine à cette date ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par C de ce que les achats ne seraient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doit être rejeté ; qu'enfin, et en application du 2 ter de l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par le destinataire des marchandises ; que c'est donc à bon droit que le redressement lui a ainsi été assigné ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges C et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 10MA03070 2

SM


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03070
Date de la décision : 13/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : GALLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-13;10ma03070 ?
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