Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02353, présentée pour l' EURL ITPS dont le siège social est ZA le Peyrouas 1 à Flassans-sur-Issole ( 83340) par Me Piguet ;
L'EURL ITPS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0706064, du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761.1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur ;
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
1. Considérant que l' EURL ITPS (Industrie Travaux Publics Services), qui a pour activité la location de matériels de travaux publics, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 2002 à 2004 pour l'ensemble des déclarations fiscales et sur la période 1er janvier 2002 au 30 septembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cette occasion, certains équipements de l'entreprise figurant au bilan n'ayant pas été déclarés, le service a rectifié les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise ; que l' EURL ITPS demande à la cour d'annuler le jugement du 21 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été réclamées au titre des années 2002 à 2004 ;
2. Considérant, en premier lieu, que l' EURL ITPS soutient que le tribunal administratif de Toulon aurait dénaturé les moyens qui lui étaient soumis en répondant ponctuellement à chacun d'eux, alors que seule une analyse globale aurait permis de déceler le détournement de procédure qu'elle dénonçait ; que, d'une part, il appartient au juge saisi des moyens de la requête de répondre précisément à chacun de ceux-ci sauf à entacher son jugement d'insuffisance de motivation ; que, d'autre part, le jugement attaqué a répondu au moyen tiré du détournement de procédure invoqué par l'EURL ITPS, en le rejetant précisément ; que, dans ces conditions, le moyen invoqué par la société, tiré de la dénaturation de ses moyens par le tribunal, ne peut qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, que la taxe professionnelle n'est pas au nombre des impositions concernées par la procédure de rectification contradictoire des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions sont donc inopérants ; que par ailleurs le moyen tiré de ce que la taxe professionnelle n'était pas mentionnée dans l'avis de vérification de comptabilité n'entache pas celui-ci d'illégalité, l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne comportant pas cette exigence ; que la circonstance que l'administration n'aurait pas évoqué les insuffisances de taxe professionnelle lors des opérations de contrôle sur place n'entache pas la procédure d'illégalité ; qu'elle n'avait pas à effectuer une demande de communication auprès de l'entreprise, cette procédure étant organisée vis-à-vis des tiers à l'entreprise vérifiée, et non à son égard ; qu'enfin, la circonstance que, dans la réponse aux observations du contribuable, l'administration a répondu à la fois sur les redressements issus de la vérification de comptabilité et sur ceux afférents à la taxe professionnelle n'entache pas d'illégalité la procédure de redressement ; que l'ensemble de ces circonstances, analysées globalement, ne démontre aucun détournement de procédure de la part de l'administration fiscale contrairement à ce que soutient l'EURL ITPS ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par l'EURL ITPS ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL ITPS est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL ITPS et au ministre de l'économie et des finances.
''
''
''
''
N° 10MA02353 2
SM