Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03385, le 18 août 2011, présentée pour M. Ahmed B, demeurant ..., par Me Roscio ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103255 du 7 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de Mme Felmy, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B, de nationalité comorienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ;
2. Considérant qu'en se bornant à produire en appel diverses pièces relatives à des actes de naissance et des jugements supplétifs d'acte de naissance le concernant et à soutenir qu'il est hébergé depuis le 14 août 2009 au domicile d'un compatriote titulaire d'une carte de résident exerçant une activité professionnelle depuis 2006 et que sa mère est française, le requérant, célibataire et sans enfant, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas que le préfet aurait méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale, à supposer ce moyen invoqué ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 11MA03385 2
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