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12/11/2012 | FRANCE | N°11MA03299

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2012, 11MA03299


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour sous le n°11MA03299, présentée pour Mme Leila B demeurant chez M. B, 1... par Me Roscio, avocat ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103741 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

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°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour sous le n°11MA03299, présentée pour Mme Leila B demeurant chez M. B, 1... par Me Roscio, avocat ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103741 du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que Mme B soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale depuis le 20 juillet 2003 en France auprès des membres de sa famille ; que toutefois, s'il est constant que des membres de sa famille résident en France, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu, selon ses affirmations, jusqu'à l'âge de 33 ans et où résident l'une de ses soeurs et l'un de ses frères ; qu'en outre, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations de notification de l'aide médicale d'Etat, des ordonnances médicales, comptes-rendus d'examens médicaux ou certificats médicaux que l'intéressée résiderait habituellement en France depuis 2003 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme B, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté en cause sur la situation personnelle de Mme B ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Leila B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03299
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : ROSCIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-12;11ma03299 ?
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