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12/11/2012 | FRANCE | N°10MA04236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2012, 10MA04236


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04236, présentée pour Mme Farida B demeurant chez M. Mohamed C, ..., par Me Galmiche-Boulanger ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003266 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de r

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04236, présentée pour Mme Farida B demeurant chez M. Mohamed C, ..., par Me Galmiche-Boulanger ;

Mme B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003266 du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser les entiers dépens ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2010 admettant Mme B au bénéfice l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 28 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de la déclaration conjointe de vie commune effectuée auprès du maire de Béziers, que Mme B, entrée en France en mai 2008, vit depuis au moins avril 2009, avec M. C, compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans, père de leur enfant né en septembre 2009 et de deux autres enfants majeurs de nationalité française, nés d'une précédente union ; qu'au demeurant, un enfant est né le 28 novembre 2010, postérieurement à la décision en cause et Mme B a épousé M. C le 22 septembre 2012 ; que, dans ces conditions, Mme B a transféré le centre de ses intérêts privées et familiaux en France ; qu'en opposant à Mme B un refus à sa demande de délivrance de titre de séjour, le préfet de l'Hérault a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d' un délai d'exécution " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme B une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ,

Sur les conclusions à fin de condamnation aux dépens :

7. Considérant que, dès lors que l'instance n'a donné lieu à aucun dépens, ces conclusions, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 octobre 2010 et la décision du préfet de l'Hérault du 29 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Farida B et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA04236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04236
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : GALMICHE-BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-12;10ma04236 ?
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