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12/11/2012 | FRANCE | N°10MA03241

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2012, 10MA03241


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03241, présentée pour M. Macere B, demeurant chez M. Kalilou B ..., par Me Ruffel de la SCP Dessalces et Associés ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002180 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 avril 2010 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le

Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdit...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03241, présentée pour M. Macere B, demeurant chez M. Kalilou B ..., par Me Ruffel de la SCP Dessalces et Associés ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002180 du 13 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 7 avril 2010 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " ; subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de la verser à son conseil qui renoncerait, alors, à percevoir l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du 24 novembre 2010, constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de M. Marcovici, président,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2010 rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2010 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Congo comme pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France de manière ininterrompue depuis 2001, date à laquelle il est entré en France à l'âge de 25 ans ; qu'il a communiqué des contrats de travail et des bulletins de salaire qui témoignent de l'exercice d'activités professionnelles ; que s'il est célibataire et sans charge de famille, il entretient d'étroites relations avec son oncle et de sa tante chez lesquels il réside ; que, compte tenu de la durée de son séjour en France, et de l'intégration dont il a fait preuve, M. B a transféré le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué a porté au droit du requérant au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été édicté ; qu'il a ainsi été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'arrêté attaqué, le préfet l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le Congo comme pays de destination ;

4. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à l'intéressé un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

5. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2010 et l'arrêté du 7 avril 2010 du préfet de l'Hérault sont annulés.

Article 2 : Le préfet de l'Hérault délivrera un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 196 euros (mille cent quatre-vingt-seize euros) à M. B au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Macere B et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03241
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP DESSALCES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-12;10ma03241 ?
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