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12/11/2012 | FRANCE | N°10MA01702

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2012, 10MA01702


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01702, présentée pour la société Securitas France, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 2 bis rue Louis Armand à Paris (75015), par Me Beaumont ;

La société Securitas France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705434 du 11 février 2010 en tant que le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'établissement public d'insertion de la défense (Epide) à lui verser

la somme de 23 322 euros au titre de factures impayées ;

2°) de condamner l'établ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA01702, présentée pour la société Securitas France, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 2 bis rue Louis Armand à Paris (75015), par Me Beaumont ;

La société Securitas France demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0705434 du 11 février 2010 en tant que le tribunal administratif de Marseille a partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'établissement public d'insertion de la défense (Epide) à lui verser la somme de 23 322 euros au titre de factures impayées ;

2°) de condamner l'établissement public d'insertion de la défense à lui verser :

- la somme de 63 986 euros TTC, au titre des factures impayées,

- une indemnité au titre de pénalités de retard contractuellement prévues au taux annuel de 3,17 % sur la somme de 60 996 euros TTC et au taux annuel de 4,43 % sur la somme de 2 990 euros,

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public d'insertion de la défense la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Da Silva représentant la société Securitas France ;

1. Considérant que l'établissement public d'insertion de la défense (Epide) a confié, par un marché n° 18/2006 du 6 mai 2006, à la société Securitas France, le gardiennage et la surveillance des bâtiments situés dans le quartier Collet à Marseille, du 1er mai au 31 juillet 2006 et, par un marché n° 06/039 signé le 4 juillet 2006, la réalisation de prestations identiques sur ce site à compter du 1er août suivant ; que ce marché a été notifié à son titulaire le 28 septembre 2006 ; que la société Securitas France a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande de condamnation de l'Epide à lui verser la somme de 63 986 euros TTC, une indemnité au titre des pénalités de retard ainsi que celle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que par le jugement attaqué du 11 février 2010, le tribunal a partiellement fait droit à la demande de la société en condamnant l'établissement public à lui verser la somme de 23 322 euros au titre de factures impayées ;

Sur les conclusions au titre du règlement des factures :

En ce qui concerne le principal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : " Les marchés publics doivent être notifiés avant tout commencent d'exécution. La notification consiste en un envoi du marché signé au titulaire par tout moyen permettant de donner une date certaine. La date de notification est la réception du marché par le titulaire. Le marché prend effet à cette date " ; que la notification tardive de la copie d'un marché signé ne fait pas obstacle au paiement par la personne publique des prestations accomplies par le co-contractant ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché initial liant la société Securitas France et l'Epide était arrivé à son terme le 31 juillet 2006 ; que, alors qu'à la suite d'un appel public à la concurrence, le marché signé le 4 juillet 2006 n'a été notifié que le 28 septembre 2006, la société Securitas France a, à la demande de l'Epide, exécuté les prestations de gardiennage et de surveillance pour les périodes du 1er au 31 août et du 1er au 30 septembre 2006 ; que l'Epide ne saurait se prévaloir de ce qu'il a notifié tardivement ce marché à la société Securitas France pour opposer un refus au paiement des factures émises les 8 et 28 novembre 2008 au titre de ces périodes ; que l'Epide ne conteste pas la réalité des prestations accomplies par l'entreprise, ni davantage le montant des factures en cause ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Securitas France tendant au paiement de la somme de 40 664 euros TTC en règlement des prestations réalisées et de condamner l'Epide à verser cette somme ; qu'il s'ensuit que la société Securitas France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en paiement présentée à ce titre ;

En ce qui concerne les intérêts :

4. Considérant que la société Securitas France a droit aux intérêts au taux légal qu'elle réclame, sur la somme totale de 63 986 euros TTC à compter du 21 juin 2007, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles qui a renvoyé, le 20 août 2007, cette demande au tribunal administratif de Marseille ;

En ce qui concerne la capitalisation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

6. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 25 janvier 2011 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions à fin de pénalités de retard :

7. Considérant que la société Securitas France ne critique pas utilement le motif retenu par le tribunal administratif de Marseille qui a estimé que les mentions relatives au taux des pénalités de retard, apposées sur les factures dont elle demande le paiement, étaient dépourvues de caractère contractuel ; que par suite, il y a lieu de rejeter de telles conclusions par adoption de ce motif ; qu'en outre, la société requérante ne peut davantage invoquer les stipulations de l'article 8 du cahier des clauses particulières du 30 mai 2006 auquel renvoie le marché du 4 juillet 2006, lesquelles instituent des pénalités de retard à la charge du seul titulaire du marché en cas de dépassement du délai contractuel d'exécution et non à celle de la personne publique ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de dommages-intérêts :

8. Considérant qu'en se bornant à faire état de la " résistance abusive " de l'Epide pour procéder au règlement des factures en cause, la société n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, l'existence d'un préjudice réparable qui en aurait découlé ; que, dès lors, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Securitas France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a limité la condamnation de l'Epide à lui verser la somme de 23 322 euros au titre de factures impayées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Epide une somme de 2 000 euros à verser à la société Securitas France ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme de 23 322 euros (vingt-trois mille trois cent vingt-deux euros) que l'Epide a été condamné à verser à la société Securitas France est portée à 63 986 euros (soixante-trois mille neuf cent quatre-vingt-six euros) TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2007. Les intérêts échus à la date du 25 janvier 2011, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 février 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de la société Securitas France est rejeté.

Article 4 : L'Epide versera à la société Securitas France une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Securitas France et à l'établissement public d'insertion de la défense.

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N° 10MA01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01702
Date de la décision : 12/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Existence d'un contrat.

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET BRIGITTE BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-12;10ma01702 ?
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