Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA01388 le 8 avril 2010, présentée pour la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), dont le siège est au 3 Place du Sanitat à Nantes (44100), par Me Elbaz ;
La société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0806410 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 juillet 2008, par laquelle la SEM Grasse développement a décidé d'attribuer à la société Soren BTP un marché de travaux relatif au confortement et à la restructuration clos et couvert des immeubles sis 9 rue du Four de l'Oratoire et 8 et 10 rue de l'oratoire à Grasse (lot n°1) ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la SEM Grasse développement, sous astreinte, de saisir le juge du contrat, pour déclarer la nullité de la convention signée entre les parties ;
4°) de mettre à la charge de la SEM Grasse développement la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Donne, représentant la société d'économie mixte (SEM) Grasse développement ;
1. Considérant que la société d'économie mixte (SEM) Grasse développement a fait paraître un avis d'appel à la concurrence le 9 juin 2008 en vue de la passation d'un marché relatif au confortement et à la restructuration de l'îlot Four de l'Oratoire à Grasse ; que l'avis précisait que le marché était passé en application de l'ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 selon une procédure adaptée, avec une date limite de réception des offres fixée au 3 juillet 2008 avant 12 heures ; que la SA ETPO a retiré le dossier de consultation le 13 juin 2008 ; qu'elle a été informée, par fax du 17 juin 2008, qu'une visite sur les lieux était organisée le 27 juin 2008 en présence de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; qu'elle a également été informée, par télécopie du 20 juin 2008, d'un report au 7 juillet 2008 à 9 heures de la date limite de remise des offres ; que la SA ETPO a participé à la visite des lieux du 27 juin 2008 et a, à cette occasion, demandé un nouveau report de la date limite de remise des offres, demande qu'elle a reformulée par écrit le 1er juillet 2008 ; que, par télécopie de cette même date, la SEM Grasse développement lui a transmis, à la suite des remarques faites par les entreprises présentes à la visite des lieux, des précisions sur les conditions du chantier et le niveau de prestations ; que la SA ETPO, qui n'a pas présenté d'offre, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2008 par laquelle la SEM Grasse développement a attribué le marché à la société Soren BTP ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de mentionner, dans les visas de ce jugement, le mémoire du 27 novembre 2009 produit par la société ETPO et enregistré le 30 novembre suivant au tribunal administratif ; que, toutefois, il ressort des termes de ce même jugement que le tribunal a analysé les conclusions dont il se trouvait saisi et y a statué de manière expresse ; qu'ainsi ledit jugement ne peut être regardé comme entaché d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la recevabilité de la demande de la société ETPO :
3. Considérant que tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant le juge du contrat, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses qui en sont divisibles, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics ; qu'en revanche, à partir de la conclusion du contrat, un tel concurrent n'est plus recevable à présenter un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les actes préalables qui sont détachables ; que pour statuer sur la recevabilité d'un tel recours et des conclusions indemnitaires susceptibles de l'accompagner, il appartient au juge du contrat d'apprécier si le requérant peut être regardé comme un concurrent évincé ; que cette qualité est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu'il n'aurait pas présenté sa candidature, qu'il n'aurait pas été admis à présenter une offre ou qu'il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ETPO avait intérêt à conclure le contrat litigieux et a manifesté sa volonté de déposer une offre dans le cadre de l'appel à la concurrence publié le 9 juin 2008 concernant le marché de travaux précité en retirant un dossier de consultation le 13 juin 2008 et en participant à une visite des lieux le 27 juin 2008 ; qu'également, la société ETPO a notamment demandé, par courrier en date du 1er juillet 2008, qu'un délai raisonnable d'étude après la visite soit imparti aux entreprises pour produire leur offre ; qu'alors même qu'elle n'a pas présenté d'offre, après avoir au demeurant demandé un report de délai pour le dépôt des offres, la société ETPO doit être regardée comme un candidat évincé de la procédure de passation du marché litigieux ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contrat en cause a été attribué le 18 juillet 2008 ainsi que l'a révélé l'avis d'attribution du 18 août 2008 mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de la consultation ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'apprécier si la société requérante a été irrégulièrement empêchée de donner suite à l'intention qu'elle avait manifesté de déposer une offre, la société ETPO n'était en tout état de cause pas recevable, le 23 octobre 2008, à demander l'annulation de la décision d'attribution du marché ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel de la requérante, que la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEM Grasse développement la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme demandée au même titre par la SEM Grasse développement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SEM Grasse développement tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise de Travaux Publics de l'Ouest (ETPO) et à la SEM Grasse développement.
''
''
''
''
2
N° 10MA01388