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09/11/2012 | FRANCE | N°11MA00858

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2012, 11MA00858


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. C B, domicilié ..., par Me Bianchi ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007361 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) de dire et juger que M. B pourra bénéficier d'un titre de séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté sus-mentionné ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. C B, domicilié ..., par Me Bianchi ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007361 du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour ;

2°) de dire et juger que M. B pourra bénéficier d'un titre de séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté sus-mentionné ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur ;

1. Considérant que M. B, ressortissant de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 25 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 novembre 2010 rejetant sa demande d'admission au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation" ; que l'article 3 de la même convention stipule que : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le

28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : "le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ;

3. Considérant, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien, souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité, ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à invoquer une activité professionnelle de salarié agricole pour soulever la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 susvisé ; que toutefois, les stipulations précitées de l'accord franco tunisien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit dès lors qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant, que si M. B soutient qu'il réside en France depuis 1994 et si le préfet des Bouches-du-Rhône indique qu'il a fait l'objet de décisions de refus de titre de séjour le 7 juillet 1998 et le 20 septembre 2000, l'appelant ne produit que des pièces établissant une présence en France en 2005, 2006, 2009 et 2010 ; que les attestations produites, certes nombreuses et émanant d'un cercle élargi de personnes, ne suffisent pas toutefois à justifier de l'existence d'un lien effectif et suffisant de M. B avec la France, dans la mesure où elle ne permettent pas d'établir une présence continue sur le territoire français, pas plus qu'un attachement autre que celui d'une seule présence sur le sol français ; qu'en effet s'il a travaillé comme ouvrier agricole, de mars à décembre 2003, de juin à septembre 2004 et d'avril à juillet 2005 et bénéficie d'une promesse d'embauche établie en 2008, il ne justifie pas avoir une activité salariée depuis septembre 2005 ; qu'enfin, M. B célibataire sans enfant, n'établit pas posséder des liens familiaux en France et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B ne pouvait se prévaloir de motifs exceptionnels ou humanitaires pour être admis au séjour ; qu'il n'a pas plus méconnu les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : "Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine." ;

6. Considérant, que la situation personnelle de M. B, précédemment analysée, ne permet pas de regarder les décisions attaquées comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et d'estimer qu'elles auraient ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions susvisées à fin d'annulation, ainsi que celles à fin d'injonction, dès lors que le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution au regard des dispositions de l'article

L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

9. Considérant, qu'en vertu des dispositions susmentionnées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA008582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00858
Date de la décision : 09/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : BIANCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-09;11ma00858 ?
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