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08/11/2012 | FRANCE | N°11MA01433

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 11MA01433


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01433, présentée pour M. Marco B, demeurant ..., à Provincia Delle Spezie (19014) en Italie, par Me Prosperi ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000439 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble sis au 12 rue du Pontetto à Bastia, et à l

a mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01433, présentée pour M. Marco B, demeurant ..., à Provincia Delle Spezie (19014) en Italie, par Me Prosperi ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000439 du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble sis au 12 rue du Pontetto à Bastia, et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 10 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Corse a déclaré insalubre à titre irrémédiable l'immeuble sis au 12 rue du Pontetto à Bastia ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans ses dispositions en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Lorsqu'un immeuble (...) un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction (...) Le maire de la commune (...) à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni. " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-27 du même code : " Le préfet avise les propriétaires (...) au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, des risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations (...).

Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune (...). Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1331-28 dudit code : " I.- Lorsque la commission (...) conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d'effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d'un an ... " ;

3. Considérant que dans le cadre d'une étude pré-opérationnelle de résorption de l'habitat insalubre du secteur Pontetto à Bastia, un immeuble sis au 12 rue du Pontetto, cadastré AO 154, a fait l'objet d'une enquête réalisée par le service communal d'hygiène et de santé de la commune de Bastia en juillet 2007, complétée par un diagnostic technique effectué par la SOCOTEC le 15 décembre 2008 ; que le service communal d'hygiène et de sécurité a saisi le préfet de la Haute-Corse d'un rapport motivé en date du 11 juin 2009, par lequel il proposait la saisine de la commission compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) en vue de déclarer l'immeuble insalubre à titre irrémédiable avec interdiction définitive d'habiter dans le délai d'un an ; que la CODERST, saisie par le préfet et réunie le 21 janvier 2010, a émis l'avis qu'il était impossible de remédier à l'insalubrité de cet immeuble compte tenu de l'importance des désordres qui l'affectaient, de la nature et de l'ampleur des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité dont l'évaluation était supérieure au coût de la reconstruction du bâtiment ; que, par arrêté du 1er février 2010, le préfet de la Haute-Corse a ainsi déclaré l'immeuble en cause insalubre à titre irrémédiable, et a interdit les lieux à l'habitation et à toute utilisation dans le délai de douze mois à compter de la notification de l'arrêté ;

4. Considérant en premier lieu qu'il résulte des dispositions sus-rappelées de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique que lorsque la CODERST conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité d'un immeuble, le préfet est tenu de le déclarer insalubre à titre irrémédiable ; que, par suite les moyens relatifs à la régularité de l'arrêté d'insalubrité tirés du défaut de motivation et de l'absence de mise en demeure, par le préfet, du propriétaire d'effectuer les travaux nécessaires, doivent en tout état de cause être écartés comme inopérants ;

5. Considérant en second lieu qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. B, que celui-ci a été invité par courrier recommandé en date du 8 décembre 2009, avec accusé de réception, à la réunion de la CODERST du 21 janvier 2010, ainsi qu'à produire ses observations ; que l'intéressé n'a pas répondu à ce courrier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été dans l'impossibilité de présenter ses observations et de produire les devis des travaux qu'il entendait réaliser dans l'immeuble ;

6. Considérant en troisième lieu que la circonstance, à la supposer même établie, que le projet d'assainissement et d'aménagement du secteur Pontetto n'a pas été produit lors de la procédure administrative par le service communal d'hygiène et de santé, n'a eu, au regard de l'avis de la CODERST, aucune influence sur la décision litigieuse, et n'a privé M. B d'aucune garantie ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions pré-citées de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique relatives à cet aspect de la procédure doit être écarté ;

7. Considérant en quatrième lieu qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de l'arrêté querellé que M. A pouvait réaliser à son initiative des travaux permettant de rendre le bâtiment salubre, la mainlevée dudit arrêté pouvant alors être prononcée après constatation par les agents compétents de la sortie d'insalubrité de l'immeuble ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en cause l'aurait privé de la possibilité d'effectuer les travaux qu'il déclare avoir envisagé ;

8. Considérant en cinquième lieu qu'il ressort du rapport motivé du service municipal d'hygiène et de santé de Bastia, rédigé notamment au vu du diagnostic technique précis établi par la SOCOTEC, par un ingénieur d'hygiène et de sécurité, expert pour les questions d'insalubrité des immeubles, les mesures propres à y remédier, et l'estimation de leur coût, que les travaux nécessaires au retour à la salubrité du bâtiment litigieux étaient estimés 343 000 euros alors que la reconstruction sur le même site avec la même surface bâtie était estimée à 190 000 euros ; que, pour contester ces chiffres, M. B se borne à produire un devis d'entreprise de janvier 2008 qui ne concerne que le ravalement des façades de l'immeuble pour un montant total de 48 304,23 euros, alors qu'il ressort tant du diagnostic technique de la SOCOTEC que du rapport motivé que la structure du bâtiment nécessitait à titre principal de lourds travaux de réhabilitation portant tant sur les planchers que sur la charpente, la couverture, les escaliers, les parties enterrées, l'électricité et les menuiseries ; que les préconisations du diagnostic technique de la SOCOTEC sont toutes relatives à la sécurité et à la salubrité de l'immeuble, et ne comportent pas de mesures de simple embellissement comme le soutient à tort M. B ; que si le requérant allègue qu'il envisageait également d'effectuer des travaux à l'intérieur de l'immeuble, il ne l'établit pas par le moindre commencement de preuve ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le coût des travaux nécessaires à la résorption de l'insalubrité de l'immeuble dont il est propriétaire n'était pas supérieur au coût de sa reconstruction ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marco B et au ministre de affaires sociales et de la santé.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

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N° 11MA01433

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01433
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-02 Police administrative. Polices spéciales. Police sanitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : PROSPERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-08;11ma01433 ?
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