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08/11/2012 | FRANCE | N°11MA00331

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 11MA00331


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 26 janvier 2011, sous le n° 11MA00331, présentée pour M. Guy B, demeurant ..., par Me Lapresa ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802505 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que le juge constate que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis, à la condamnation de la caisse primaire d'assurance du Var à lui restituer les sommes indûment retenues à la source depuis le 21 mars 2008 et à ce que l

a somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 26 janvier 2011, sous le n° 11MA00331, présentée pour M. Guy B, demeurant ..., par Me Lapresa ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802505 du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que le juge constate que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis, à la condamnation de la caisse primaire d'assurance du Var à lui restituer les sommes indûment retenues à la source depuis le 21 mars 2008 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance du Var en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre principal, de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis et, à titre subsidiaire, de déclarer prescrite l'action en recouvrement de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

3°) en conséquence, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui restituer les sommes indûment retenues à la source depuis le 21 mars 2008 ;

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Var à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ceccaldi, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;

1. Considérant que, par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que le juge constate que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis, à la condamnation de la caisse primaire d'assurance du Var à lui restituer les sommes indûment retenues à la source depuis le 21 mars 2008 et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de cette caisse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis :

2. Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions ;

3. Considérant que par un jugement définitif n° 99-4965 du 10 mars 2003, le tribunal administratif de Nice a, notamment, rejeté les conclusions présentées par M. B tendant à l'application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie à la décision en date du 11 octobre 1999 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Var lui a imposé le reversement d'une partie des honoraires perçus au cours de l'année 1998 en raison du dépassement du seuil d'efficience conventionnel prévu par la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté ministériel du 31 juillet 1997 ; que le tribunal administratif de Nice a donc déjà définitivement statué, dans ce jugement, sur les conclusions de M. B tendant à ce que le juge constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis dans le cadre d'un litige opposant les mêmes parties, tendant au même objet et reposant sur la même cause juridique que le présent litige soumis à la Cour ; que l'autorité de chose jugée dont est revêtue le jugement susmentionné du 10 mars 2003 s'oppose, en conséquence, à ce que M. B demande à nouveau à la Cour de constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis ; que les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'exception de prescription quinquennale :

4. Considérant que dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Nice enregistrée le 26 avril 2008, M. B s'est borné à demander au juge de constater que le bénéfice de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie lui était acquis ; que le requérant a opposé l'exception de prescription quinquennale à l'action en recouvrement de la caisse primaire d'assurance maladie du Var pour la première fois dans un mémoire enregistré le 9 juillet 2008 ; que cette exception, qui repose sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle étaient fondées les conclusions présentées dans la demande introductive d'instance, constituait une demande nouvelle qui était irrecevable, devant les premiers juges, pour ne pas avoir été formulée avant l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'elle est donc également irrecevable devant la cour administrative d'appel ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que M. B doit être regardé comme demandant à la Cour d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de lui restituer les sommes indûment retenues à la source depuis le 21 mars 2008 ; que, cependant, le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que la Cour constate que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis et déclare prescrite l'action en recouvrement de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, n'appelle aucune mesure d'exécution de la part de la caisse primaire d'assurance maladie du Var au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Var une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy B et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

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N° 11MA00331

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00331
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-05 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LAPRESA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-08;11ma00331 ?
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