Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA00135, présentée par le préfet de Vaucluse ;
Le préfet de Vaucluse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001915 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande de Mme Sylvie A, l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel il a décidé le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office de cette dernière au centre hospitalier spécialisé de Montfavet pour une durée de six mois à compter du 22 juin 2010 jusqu'au 22 décembre 2010 inclus ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nîmes ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;
1. Considérant que le préfet de Vaucluse relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 juin 2010 par lequel il a décidé le maintien de la mesure d'hospitalisation d'office de Mme A au centre hospitalier spécialisé de Montfavet pour une durée de six mois à compter du 22 juin 2010 jusqu'au 22 décembre 2010 inclus ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique : " A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3213-4 du même code : " Dans les trois jours précédant l'expiration du premier mois d'hospitalisation, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, après avis motivé d'un psychiatre, le maintien de l'hospitalisation d'office pour une nouvelle durée de trois mois. Au-delà de cette durée, l'hospitalisation peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes de six mois maximum renouvelables selon les mêmes modalités. / Faute de décision du représentant de l'Etat à l'issue de chacun des délais prévus à l'alinéa précédent, la mainlevée de l'hospitalisation est acquise (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'enfin aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière. " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative décide, sur le fondement de l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, de maintenir une personne en hospitalisation d'office, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et qui n'est précédée d'aucune procédure contradictoire spécialement aménagée à cet effet, ne peut légalement intervenir, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué que le préfet de Vaucluse, avant de prononcer le maintien de l'hospitalisation d'office de Mme A par l'arrêté contesté, aurait mis à même l'intéressée de présenter ses observations ou qu'une situation d'urgence ou des circonstances exceptionnelles lui auraient légalement permis de se dispenser d'organiser cette procédure contradictoire préalable, alors que celle-ci bénéficiait d'une mesure de sortie à l'essai depuis le 16 avril 2010 ; que, dès lors, l'arrêté du 21 juin 2010, adopté en violation des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, a été pris au terme d'une procédure irrégulière et est par suite entaché d'illégalité ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes annulé son arrêté en date du 21 juin 2010 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (....) " ; que l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " (...) L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;
7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
8. Considérant, d'une part, que Mme A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 13 mai 2011 ; que, d'autre part, son avocat n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que dans ces conditions, les conclusions sus mentionnées ne peuvent être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Vaucluse est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme Sylvie A.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
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