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08/11/2012 | FRANCE | N°10MA04164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2012, 10MA04164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2010, sous le numéro 10MA04164, présentée pour M. Pierre B, demeurant ... à Montréal Québec (H2Y 1 V8), par Me David ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706329 du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S du 5 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 novembre 2010, sous le numéro 10MA04164, présentée pour M. Pierre B, demeurant ... à Montréal Québec (H2Y 1 V8), par Me David ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706329 du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée 48 S du 5 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 octobre 2006 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble à l'annulation de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B relève appel du jugement en date du 21 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision référencée 48 S du 5 juillet 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point au capital de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 octobre 2006 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul, ensemble contre la décision rejetant son recours gracieux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1, L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route en leur rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, afférente à la perte des points qu'il est susceptible d'encourir sans qu'y figure l'indication du nombre de points susceptible de retrait à la date des infractions en cause, à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que la délivrance de cette information, constitue une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

3. Considérant que les infractions commises les 29 mars 2005, 19 septembre 2005, 13 juin 2006, 19 juin 2006, 5 juillet 2006, 7 juillet 2006, 26 août 2006, 9 octobre 2006 et 30 octobre 2006 ont été constatées par radar automatique ; que si le relevé d'information intégral mentionne que chacune d'entre elles a fait l'objet d'une amende forfaitaire, il ressort toutefois des différentes attestations de paiement du trésorier du contrôle automatisé de Rennes toutes datées du 27 août 2009 que ces infractions ont fait l'objet, les 10 février 2006 pour les deux premières, le 1er décembre 2006 pour la troisième et la quatrième, le 24 janvier 2007 pour la cinquième et la sixième, le 5 janvier 2007 pour la septième, le 21 février 2007 pour la huitième et le 7 mars 2007 pour la neuvième, de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées, et que lesdites amendes n'ont donné lieu a aucun encaissement en paiement ou consignation ; que dès lors, l'administration ne justifie pas, par la simple production des avis de contravention relatifs à ces infractions , que M. B en aurait reçu notification ; qu'il n'est par suite pas établi que l'intéressé aurait reçu les informations prescrites par les articles L. 223-2 et R. 223-3 du code de la route avant la prise des différentes décisions de retrait de points dont s'agit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision référencée 48 S du ministre de l'intérieur du 5 juillet 2007 constatant l'invalidité de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 30 octobre 2006 et, ensemble contre la décision rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par l'appelant au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice, ensemble la décision 48 S du ministre de l'intérieur en date du 5 juillet 2007 et la décision rejetant le recours gracieux formé par M. B, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre B et au ministre de l'intérieur.

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N° 10MA04164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04164
Date de la décision : 08/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-08;10ma04164 ?
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