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06/11/2012 | FRANCE | N°12MA02979

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 novembre 2012, 12MA02979


Vu l'arrêt en date du 29 juin 2012 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé son arrêt n° 07MA01033 en date du 25 mars 2010, renvoie l'affaire à la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 26 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0202144 en date du 12 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance,

a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laq...

Vu l'arrêt en date du 29 juin 2012 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé son arrêt n° 07MA01033 en date du 25 mars 2010, renvoie l'affaire à la Cour ;

Vu le recours, enregistré le 26 mars 2007, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 0202144 en date du 12 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté, par l'article 1er du même jugement, un non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Allos ;

2°) de décider que la SA Rémy Loisirs sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, portant loi de finances rectificative ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, portant loi de finances rectificative ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêt en date du 25 mars 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date du 12 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a partiellement déchargé la SA Rémy Loisirs du montant de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 2000 ; que par un arrêt en date du 29 juin 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1449 du même code : " Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée " ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en cause : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a.) la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes des dispositions à portée interprétative du 3° bis de l'article 1469 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 59 de la loi susvisée du 30 décembre 2003 : " Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle " ;

3. Considérant qu'eu égard à sa nature juridique et à son activité, le syndicat mixte du Val d'Allos est exonéré de taxe professionnelle à raison de ses activités touristiques et sportives ; qu'il ne peut donc être regardé comme étant passible de la taxe professionnelle au sens des dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts ; que c'est donc à bon droit que le ministre soutient que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen selon lequel le syndicat mixte étant passible de la taxe professionnelle à raison des immobilisations mises à la disposition de la SA Rémy Loisirs en application des dispositions précitées de l'article 1469 du code général des impôts et ont prononcé la décharge partielle de la taxe professionnelle à laquelle la Société Rémy Loisirs était assujettie au titre de l'année 2000 ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un contrat signé le 17 novembre 1999, le syndicat mixte du Val d'Allos a mis à la disposition de la SA Rémy Loisirs, dans le cadre de l'exploitation du parc de remontées mécaniques, les immobilisations et l'outillage servant à l'exploitation des remontées mécaniques du Val d'Allos ; que si le contrat était qualifié de marché public de service, il ressort clairement des stipulations dudit contrat que la Société Rémy Loisirs était tenue, par ledit contrat, de reprendre le personnel en place et de supporter les dépenses nécessaires à l'exploitation et à la gestion des remontées ; qu'elle assurait en outre la gestion administrative, la rémunération des personnels et l'entretien du domaine skiable ; qu'en contrepartie, la Société Rémy Loisirs percevait une rémunération comportant une part fixe et une part variable déterminée en fonction des bénéfices réalisés ; que le contrat dont s'agit avait donc pour objet de confier à la société requérante la gestion du service de l'exploitation du domaine skiable ; que la Société Rémy Loisirs assurait seule l'exploitation de ce service, ainsi que l'entretien des matériels, bâtiments et installations mis à sa disposition ; que la rémunération qui lui était versée en contrepartie de cette activité dépendait, en partie, de l'intensité d'utilisation du domaine skiable ; qu'ainsi la société ne saurait prétendre à bon droit qu'elle n'aurait pas eu la disposition des immobilisations dont l'exploitation constituait l'objet même de son contrat ; que par suite, la Société Rémy Loisirs, qui n'exerçait pas une simple activité d'intermédiaire ou de mandataire, doit être regardée comme ayant utilisé, en vue de son activité, des biens qui étaient placés sous son contrôle, cette appréciation n'étant pas remise en cause du simple fait que les stipulations du contrat réservaient au syndicat mixte un droit de regard sur l'accomplissement par la société de ses obligations contractuelles ; que dès lors, par application des dispositions précitées du a) du 1° de l'article 1467 du code général des impôts, l'assiette de la taxe professionnelle doit comprendre l'ensemble des immobilisations placées sous le contrôle du redevable pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

5. Considérant qu'à supposer que la société ait entendu se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une prise de position formelle de l'administration fiscale, la lettre du 30 juillet 2001 par laquelle celle-ci indique au centre des impôts de Remiremont partager l'analyse de l'administration quant à son rôle de simple gérant ne supportant pas les risques d'exploitation ne saurait établir l'existence d'une telle prise de position ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que par les articles 2 et 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle la SA Rémy Loisirs a été assujettie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Allos et d'autre part à demander que la SA Rémy Loisirs soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée en première instance ;

Sur les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire droit aux conclusions du ministre tendant à la condamnation de la Société SA Rémy Loisirs sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du 12 décembre 2006 du Tribunal administratif de Marseille sont annulés.

Article 2 : La SA Rémy Loisirs est rétablie au titre de l'année 2000 dans les rôles de la taxe professionnelle de la commune d'Allos à concurrence de la réduction prononcée en première instance.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie et des finances tendant à la condamnation de la SA Rémy loisirs sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SA Rémy Loisirs.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02979
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;12ma02979 ?
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