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06/11/2012 | FRANCE | N°12MA00809

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 novembre 2012, 12MA00809


Vu l'arrêt en date du 8 février 2012 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé son arrêt n° 07MA04864 en date du 22 juin 2010, renvoie l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 décembre 2007, sous le n° 07MA04864, régularisée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Alexandre A, domicilié ..., par Me Durban, de la Selarl Durban-Abran-Bellon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405620, en date du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharg

e des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au ...

Vu l'arrêt en date du 8 février 2012 par lequel le Conseil d'Etat, après avoir annulé son arrêt n° 07MA04864 en date du 22 juin 2010, renvoie l'affaire à la cour ;

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 14 décembre 2007, sous le n° 07MA04864, régularisée le 18 décembre 2007, présentée pour M. Alexandre A, domicilié ..., par Me Durban, de la Selarl Durban-Abran-Bellon ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405620, en date du 13 novembre 2007 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

2°) de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012,

- le rapport de M. Louis, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exploite, au Lavandou, à titre individuel, une discothèque a été assujetti, à la suite d'une vérification de comptabilité, à des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1999 et 2000 ; qu'il a contesté ces impositions, ainsi que les pénalités afférentes devant le tribunal administratif de Nice qui, par le jugement entrepris, a rejeté sa requête ;

2. Considérant que par un arrêt en date du 25 mars 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement en date du 13 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; que par un arrêt en date du 8 février 2012, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que le vérificateur, estimant que la comptabilité du requérant ne présentait pas un caractère probant, a rejeté cette dernière et à procédé à la reconstitution des recettes de ce dernier ; qu'alors que le requérant exploite une discothèque comportant un prix d'entrée donnant droit à une boisson, il n'a pu présenter aucun des documents exigés dans cette hypothèse par les articles 290 quater du code général des impôts et 96 de l'annexe III de ce même code, ni aucune bande de contrôle des caisses enregistreuses ; que seul un carnet de recettes et de dépenses retranscrivait globalement les mouvements d'encaissement et de décaissement journaliers et les récapitulait mensuellement ; que dans ces conditions, ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'administration était en droit de rejeter comme irrégulière et non probante la comptabilité de M. A ;

4. Considérant que, ainsi qu'il a été dit plus haut, le litige opposant le requérant à l'administration a été soumis à la commission départementale des impôts qui lors de sa séance du 2 juin 2003 a, d'une part, constaté que M. A acceptait le rejet de sa comptabilité et d'autre part fixait à huit le coefficient de marge appliqué au montant des achats utilisés ; que comme le soutient le requérant, l'administration a, après l'intervention de la commission départementale des impôts, modifié sa méthode de reconstitution des recettes ; que conformément aux dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales l'administration a notifié l'avis de la commission et communiqué au contribuable le montant des bases qu'elle se proposait de retenir conformément à cet avis ; qu'elle n'était tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, ni de motiver à nouveau les redressements, ni de reprendre la procédure d'imposition, dès lors au surplus que la méthode adoptée après l'avis de la commission aboutissait à reconstituer le chiffre d'affaire à un niveau inférieur à celui qui découlait de la méthode primitivement suivie par le vérificateur ;

Sur la charge de la preuve :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales et dès lors, d'une part, que l'administration a apporté la preuve que la comptabilité rejetée ne présentait pas de caractère probant et d'autre part que les bases d'impôt ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts, la charge de la preuve de l'exagération des impositions appartient à M. A ; que ce dernier peut, pour apporter cette preuve et dans la mesure où il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie, soit soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui peut être atteinte par la méthode utilisée par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir rejeté la comptabilité du requérant, l'administration a, dans un premier temps, procédé à une reconstitution des recettes de la discothèque en recensant les achats de boisson à partir des factures d'achat ; que pour les années 1999 et 2000, lesdits achats sont détaillés aux annexes IV et V de la notification de redressement du 20 juin ; qu'après avoir ventilé les boissons en fonction de leur conditionnement, les différents achats ont été soit majorés, soit diminués de la variation de stock, telle qu'elle apparaît dans le compte d'exploitation des années 1999 et 2000, puis diminués des prélèvements personnels estimés forfaitairement, d'accord avec le contribuable, à deux cents bouteilles, des pertes et des offerts ; que les quantités ainsi déterminées ont été affectées des prix de vente qui leur ont été communiqués par le contribuable ; que les prix retenus par le vérificateur ont, au surplus, tenu compte des dates de vente, en saison ou hors-saison et des modalités de vente : au verre ou à la bouteille ; que cette première méthode avait conduit l'administration à envisager un montant de recettes de 1 590 402 francs hors taxe en 1999 et 1 365 018 francs en 2000 et donc un redressement de respectivement 105 145 euros et 70 009 euros pour 1999 et 2000 ;

7. Considérant qu'après avoir pris en compte les réponses aux observations du contribuable et après avoir saisi la commission départementale des impôts, l'administration a estimé les recettes en appliquant aux achats revendus un coefficient de marge, estimé, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts à huit ; que lesdits achats revendus se calculent selon cette méthode à partir des achats comptabilisés, corrigés des prélèvements personnels, des pertes et des offerts et des variations - positive en 2000 et négative en 1999 - des stocks ; que selon cette seconde méthode, l'administration a retenu des bénéfices à hauteur de 75 184 euros en 1999 et 64 038 euros en 2000 ; que le requérant, qui se borne à faire valoir que l'exagération du coefficient de marge retenu par la commission départementale des impôts s'évincerait de la seule circonstance que le taux de marge applicable à la vente de bouteilles entières ne serait égal qu'à cinq, n'apporte pas ainsi la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'estimation de l'administration ; que le tribunal administratif a, dans le jugement entrepris, à juste titre estimé que les méthodes proposées par le requérant, qui se fondent soit sur des éléments de correction des achats utilisés, soit sur la capacité d'accueil de l'établissement, ne permettaient pas une précision meilleure que celle à laquelle parvient l'administration ; qu'ainsi, le requérant, qui n'établit nullement le caractère exagéré de l'imposition, n'est au surplus pas fondé à se plaindre de la mise en oeuvre, par l'administration d'une méthode qui a abouti, ainsi qu'il a été dit plus haut, à un chiffre d'affaires reconstitué plus bas que celui qui avait été primitivement retenu par le service ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a majoré des pénalités de mauvaise foi les sommes afférentes aux redressements, pour 1999 et 2000, relatifs aux recettes non déclarées ; que tant l'importance des sommes omises que les irrégularités qui affectent la comptabilité doivent être regardées comme établissant, ainsi que l'a, à juste titre, jugé le tribunal administratif de Nice, l'absence de bonne foi du contribuable justifiant l'application des pénalités de mauvaise foi ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête susvisée de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; " Qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge " ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12MA00809 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00809
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Redressement. Notification de redressement. Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques LOUIS
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SELARL DURBAN ABRAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;12ma00809 ?
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