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06/11/2012 | FRANCE | N°11MA04319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 06 novembre 2012, 11MA04319


Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002506 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Magali A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 pour un montant

de 588 euros ;

3°) d'ordonner le reversement, à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse...

Vu le recours, enregistré le 24 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002506 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à Mme Magali A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ;

2°) de remettre à la charge de Mme A la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 pour un montant de 588 euros ;

3°) d'ordonner le reversement, à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour administrative d'appel de Marseille confirmerait le jugement attaqué, du montant des sommes de 503 euros et 274 euros perçues respectivement par Mme A en 2007 et 2008 au titre du crédit d'impôt prévu en matière de frais de garde des jeunes enfants (années 2007 et 2008) et de la prime pour l'emploi (année 2007) ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 63-817 du 6 août 1963 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2012,

- le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, ressortissante française née à Monaco le 16 octobre 1979, a été imposée à l'impôt sur le revenu en France au titre de l'année 2006 pour un montant total de 588 euros sur le fondement de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco ; que Mme A a contesté les impositions mises à sa charge ; que le tribunal administratif de Nice a, par jugement en date du 23 septembre 2011, prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas été assujettie à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008 mais a, au contraire, perçu respectivement les sommes de 503 euros et 274 euros au titre du crédit d'impôt prévu en matière de frais de garde des jeunes enfants (années 2007 et 2008) et de la prime pour l'emploi (année 2007) ; que, par suite, le tribunal administratif de Nice aurait dû juger irrecevables les conclusions de la demande afférente aux cotisations d'impôt sur le revenu desdites années 2007 et 2008 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé " la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ", d'annuler l'article 2 dudit jugement en tant qu'il a " condamné l'Etat à rembourser à Mme A les sommes qu'elle a acquittées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 ", d'évoquer immédiatement les conclusions de l'intéressée sur ce point et de dire que la demande adressée par Mme A, relative aux cotisations d'impôt sur le revenu des années 2007 et 2008 était sans objet et, par suite, irrecevable ;

Sur le surplus des conclusions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour qu'un contribuable soit regardé comme fiscalement domicilié en France, il suffit qu'il réponde à l'un des trois critères définis par l'article 4 B du code général des impôts précité ;

4. Considérant que Mme A, née à Monaco le 16 octobre 1979, de nationalité française, a résidé de manière continue dans la Principauté, y a installé son foyer, et perçoit, à raison de l'activité qu'elle y exerce, des salaires qui constituent sa seule source de revenus ; qu'aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, d'établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts économiques ; qu'elle ne peut donc être regardée comme résidente française au sens de l'article 4 B précité du code général des impôts ;

5. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de la convention du 18 mai 1963 signée par la France et par Monaco, modifiée en matière d'impôt sur le revenu par les avenants du 25 juin 1969 et du 26 mai 2003 : " Dispositions applicables aux personnes physiques et morales françaises. Situation des français transférant leur domicile à Monaco. Article 7.1. - Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que les personnes physiques de nationalité française sont assujetties en France aux impositions qu'elles mentionnent dans les mêmes conditions que si ces personnes avaient leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles transportent à Monaco leur domicile ou leur résidence, soit lorsqu'elles n'ont pu justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, ce qui est le cas si elles sont nées à Monaco après la date marquant le point de départ de cette période de cinq ans ;

6. Considérant que Mme A, née à Monaco après le 13 octobre 1957, ne peut justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 ; qu'elle entre donc dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco et devait, de ce fait, être assujettie à l'impôt sur le revenu en France dans les mêmes conditions que si elle y avait son domicile ou sa résidence ; qu'il s'ensuit que le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé " la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2006 ", et l'annulation de l'article 2 dudit jugement en tant qu'il a " condamné l'Etat à rembourser à Mme A la somme qu'elle a acquittée au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006 " ;

7. Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme A tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;

8. Considérant que Mme A entend invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, les propos tenus le 24 juillet 1963 par le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères devant l'Assemblée Nationale, lors de la première séance au cours de laquelle était examiné le projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale franco-monégasque, selon lesquels " les français nés à Monaco ou qui y naîtront continueront à bénéficier de l'immunité fiscale à condition qu'ils aient toujours eu leur résidence habituelle dans la Principauté à l'époque où ils deviendraient imposables " et, d'autre part, les dispositions du paragraphe 47 de l'instruction du 17 juillet 1964, prise pour l'application de la convention fiscale franco-monégasque, qui précise que " la condition du transfert de domicile à Monaco s'oppose à ce que soient considérées comme imposables en vertu du 1er alinéa du paragraphe 1 de l'article 7 les personnes de nationalité française qui sont nées en Principauté et qui y sont établies depuis leur naissance (...) " ; qu'il est constant, toutefois, que Mme A ne peut se prévaloir utilement des propos qui n'émanent pas du ministre responsable de l'administration compétente pour établir l'imposition en litige ; qu'en outre, un contribuable ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation exprimée dans une instruction qui a été ultérieurement infirmée ; qu'en l'espèce, l'interprétation exprimée dans l'instruction du 17 juillet 1964 a été abandonnée ainsi qu'il ressort, notamment, de la réponse ministérielle à M. Charles de Cuttoli, sénateur, publiée au Journal Officiel du Sénat daté du 2 août 1990 (page 1712) ; qu'enfin, un contribuable ne peut se référer aux interprétations d'une convention internationale données uniquement par les autorités françaises ; qu'en l'espèce, la commune intention des parties, telle qu'elle est révélée par le contexte de la signature de la convention, était non pas d'éviter les doubles impositions mais de tendre à éviter " les situations de double absence d'imposition " ; que la convention fiscale franco-monégasque ne saurait, dès lors, avoir pour objet, ni pour effet, d'accorder un privilège fiscal aux français nés à Monaco après le 13 octobre 1957 ; que la portée conférée par l'administration à l'article 7-1 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 est donc conforme à l'esprit et à l'intention des négociateurs ; qu'elle est, en outre, corroborée par l'échange entre la France et la Principauté de Monaco de lettres interprétatives en date du 26 mai 2003, approuvé par la loi n° 2005-227 du 14 mars 2005, qui régit la situation des enfants mineurs dont les parents ne sont pas imposés en France et qui n'autorise en rien ces derniers à continuer à bénéficier à leur majorité du privilège dont ils disposaient lorsqu'ils étaient rattachés au foyer fiscal de leurs parents ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé Mme A des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 ; que le ministre est, par suite, fondé à demander que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2006 soit remise à la charge de cette dernière ; que, par voie de conséquence, les conclusions du ministre présentées à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour aurait confirmé l'ensemble des dispositions du jugement attaqué, et visant à la restitution des sommes de 503 euros et 274 euros perçues par Mme A en 2007 et 2008 au titre du crédit d'impôt prévu en matière de frais de garde des jeunes enfants (années 2007 et 2008) et de la prime pour l'emploi (année 2007), doivent être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1002506 rendu par le tribunal administratif de Nice le 23 septembre 2011 est annulé.

Article 2 : La cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2006, soit 588 (cinq cent quatre-vingt-huit) euros, est remise à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme Magali A.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 11MA04319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA04319
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.


Composition du Tribunal
Président : Mme NAKACHE
Rapporteur ?: M. Olivier EMMANUELLI
Rapporteur public ?: M. GUIDAL
Avocat(s) : SCP CASCIO-ORTAL-DOMMEE-MARC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;11ma04319 ?
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