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06/11/2012 | FRANCE | N°10MA04216

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 10MA04216


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04216, présentée pour M. Bernard B, demeurant ..., et pour la SA Comté Bernard B et la SARL B internationale associés, par Me Deplanque ;

M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901941 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2008 par laquelle le Premier ministre - mission interministérielle aux rapatriés - a

réformé la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatr...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04216, présentée pour M. Bernard B, demeurant ..., et pour la SA Comté Bernard B et la SARL B internationale associés, par Me Deplanque ;

M. B et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901941 du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 2008 par laquelle le Premier ministre - mission interministérielle aux rapatriés - a réformé la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) ayant rejeté leurs demandes et leur a accordé un nouveau délai de trois mois pour reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement et de la décision du 27 février 2009 par laquelle le Premier ministre - mission interministérielle aux rapatriés - a rejeté leur demande d'admission au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;

1. Considérant que les demandes de M. B, de la SA Comté Bernard B et de la SARL B internationale associés tendant au bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ont été reconnues éligibles par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (CONAIR) ; que par une décision en date du 8 février 2008, le Premier ministre - mission interministérielle aux rapatriés - a réformé la décision par laquelle ladite Commission a rejeté les demandes de M. B et autres et leur a accordé un nouveau délai de trois mois pour reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement ; que par une décision en date du 27 février 2009, le Premier ministre a rejeté lesdites demandes en se fondant, d'une part, sur l'absence de suite favorable donnée par les intéressés à la proposition qui leur a été faite le 5 juin 2008, par l'intermédiaire de leur mandataire, de finaliser le plan d'apurement de leur dette envers le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées et, d'autre part, sur l'absence de justification de la régularité de leur situation fiscale dans les conditions prévues par l'article 11 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que M. B et autres relèvent appel du jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du Premier ministre - mission interministérielle aux rapatriés - du 8 février 2008 ayant réformé la décision par laquelle la CONAIR a rejeté leurs demandes et leur ayant accordé un nouveau délai de trois mois pour reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement et du 27 février 2009 ayant rejeté leurs demandes d'admission au dispositif d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 : " La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2. - (...) - Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. - Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. - A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation : (...) ; b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ; (...) Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b. - Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive. - Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation. - (...) Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Elle peut renvoyer le dossier au préfet pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois. En cas de refus de l'aide, la commission notifie sa décision à l'intéressé et en informe le ministre chargé des rapatriés. " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : " L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 12 dudit décret : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatrié " ;

3. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré par les requérants de la méconnaissance par les différents services administratifs locaux et centraux des dispositions des articles 3, 4, 7, 9, 10 et 11 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 dans l'instruction de leurs plans d'apurement n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, l'absence de notification aux requérants de la décision de la CONAIR prise antérieurement aux décisions contestées est sans influence sur la légalité de celles-ci dès lors qu'elle n'a pas eu pour effet de les priver de la possibilité de présenter un recours le 23 janvier 2009 tendant au réexamen de leur situation par le Premier ministre ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 10 du décret du 4 juin 1999 doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'est également sans influence sur la légalité des décisions contestées, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prescrivant le respect d'un délai d'instruction à peine de dessaisissement, le délai mis par la CONAIR pour statuer sur les demandes tendant au bénéfice du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 présentées par les requérants ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que la carence alléguée du préfet des Pyrénées-Orientales, et non du préfet de l'Hérault comme indiqué par erreur dans le jugement attaqué, dans la mise en oeuvre des attributions que l'article 8 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 lui confie n'est nullement établie par les pièces du dossier ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 4 juin 1999 doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la CONAIR ne dispose d'aucune compétence juridictionnelle ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de ladite Commission prise antérieurement aux décisions contestées serait intervenue en violation des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant ;

8. Considérant, en sixième lieu, qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, les requérants, en se bornant à soutenir que la CONAIR ne pouvait demander en 2008 la renégociation d'un plan d'apurement remis au préfet en 2004, ne justifient aucunement de l'impossibilité alléguée de donner une suite favorable à la proposition qui leur a été faite, au mois de juin 2008, de finaliser le plan d'apurement de leur dette envers le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, pour laquelle un délai supplémentaire de trois mois leur avait été accordé ; que ni le caractère erroné allégué du montant des dettes éligibles au désendettement, ni les erreurs également alléguées du trésorier-payeur général concernant la régularité de la situation fiscale des requérants requise par les dispositions de l'article 11 du décret du 4 juin 1999 ne ressortent des pièces du dossier ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le Premier ministre aurait fondé son appréciation sur une circulaire qui aurait été " tenue secrète " pour considérer notamment que certaines dettes étaient personnelles et inéligibles ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de la SA Comté Bernard B et la SARL B internationale associés, M. B et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre - mission interministérielle aux rapatriés - en date du 27 février 2009 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B, de la SA Comté Bernard B et de la SARL B internationale associés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard B, à la SA Comté Bernard B, à la SARL B internationale associés et au Premier ministre.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04216
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-07 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;10ma04216 ?
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