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06/11/2012 | FRANCE | N°10MA03951

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 06 novembre 2012, 10MA03951


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 27 octobre 2010 et complétée le 29 octobre 2010, sous le n° 10MA03951, présentée pour M. Sadat B, demeurant ..., par Me Marza ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002157, en date du 14 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et lui

a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 27 octobre 2010 et complétée le 29 octobre 2010, sous le n° 10MA03951, présentée pour M. Sadat B, demeurant ..., par Me Marza ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002157, en date du 14 septembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation et d'instruire à nouveau sa demande ;

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 le rapport de Mme Paix, président assesseur ;

1. Considérant que M. B interjette régulièrement appel du jugement en date du 14 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de du refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :(...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) " ;

3. Considérant que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant français est subordonnée aux conditions énoncées par les dispositions combinées du 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 311-7 du même code qui exigent notamment la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'en outre, en application de l'article L. 211-2-1 dudit code, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;

4. Considérant que M. B soutient être entré en France en 2003 pour rejoindre sa mère et ses frères bénéficiaires du statut de réfugié ; que sa demande de reconnaissance de statut de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le 26 avril 2006, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés le 17 janvier 2005 ; que s'étant marié le 16 janvier 2010 avec une ressortissante française il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, M. B ne justifiait ni d'une entrée régulière, ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, dans ces conditions, et même si la condition de communauté de vie avec son épouse était par ailleurs satisfaite, il ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions combinées de l'article L. 311-7 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention, de plein droit, d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de titre de séjour qui lui avait été opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le jugement attaqué ait mentionné qu'il possèderait la nationalité kosovare, du fait de sa naissance au Kosovo, alors qu'il produit un passeport, au demeurant périmé, mentionnant la nationalité yougoslave est sans incidence sur son droit à disposer d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français au regard des dispositions précitées ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. B, âgé de 37 ans à la date de la décision attaquée n'établit pas être demeuré en France depuis l'année 2003, comme il le soutient ; qu'il n'établit pas davantage l'absence de toute famille dans son pays d'origine ; qu'enfin il ne justifie ni d'un emploi, ni d'un logement personnel ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : / (...)7° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille M. B ne peut se prévaloir de ces dispositions, alors même que sa vie commune avec Mme C aurait une ancienneté supérieure à trois ans ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prises " ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède que lesdites dispositions auraient été méconnues ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

10. Considérant que les conclusions aux fins d'injonction seront, par voie de conséquence de ce qui précède, rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sadat B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03951
Date de la décision : 06/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne PAIX
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : MARZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-06;10ma03951 ?
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