Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA03911, présentée pour M. Sait B, demeurant ... par Me Leonhart ;
M. B demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002043 du 14 juin 2010 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande d'annulation des décisions du 18 février 2010 par laquelle le préfet du département des Bouches du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision du 18 février 2010 lui refusant un titre de séjour et la décision du même jour lui imposant de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L 911-2 du code de justice administrative de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours après notification de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Paix, président assesseur,
- et les observations de Me Dalançon substituant Me Leonhardt, pour M. B ;
1. Considérant que M. B demande l'annulation du jugement du 14 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision du même jour lui faisant injonction de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; que selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; que l'article 4 de l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, impose au médecin inspecteur de santé publique d'émettre un avis précisant : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, -si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, -si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " ;
3. Considérant que l'avis en date du 30 décembre 2009 du médecin inspecteur de la santé mentionnait que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risque ; que cet avis comportait donc les mentions exigées par les dispositions susvisées ; qu'il n'avait pas à mentionner quel était le traitement devant être suivi par M. B, mention d'ailleurs proscrite par les exigences de secret médical ; qu'il n'avait pas davantage à justifier les raisons pour lesquelles il modifiait la position prise par les avis antérieurs ; que même si une mention manuscrite peu lisible figure sur cet avis, la décision de refus de séjour ne peut être regardée comme prise suivant une procédure irrégulière ;
4. Considérant, en deuxième lieu que M. B souffre d'un syndrome anxio-dépressif post-traumatique survenu à la suite de violences subies dans son pays d'origine du fait de son appartenance ethnique, ainsi que d'un diabète mal équilibré ; que toutefois le préfet des Bouches-du-Rhône, se fondant sur une analyse de la situation d'offre de soins en Turquie, a estimé que la prise en charge de l'intéressé était possible dans ce pays; que si M. B soutient que les documents produits seraient obsolètes, il ne l'établit pas faute d'observations précises et circonstanciées, et ne conteste pas sérieusement les documents ainsi produits ;que par ailleurs les certificats médicaux qu'il produit, s'ils attestent de la gravité de son état, ne mentionnent nullement l'impossibilité d'un retour dans son pays d'origine ; qu'enfin la seule circonstance que la fiche du comité d'informations médicales (CIMED) mentionne que l'offre de soins pour des troubles psychiatriques est légèrement insuffisante en Turquie n'est pas de nature à démontrer que le requérant ne pourrait pas bénéficier effectivement du traitement requis en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté le moyen tiré par l'intéressé de la violation de ces dispositions ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B et ses enfants résident en Turquie ; que l'intéressé, âgé de 48 ans à la date de la décision attaquée, n'établit nullement l'ancienneté de sa présence en France au sens du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin il n'établit pas avoir des attaches familiales en France ; que dans ces conditions, et même s'il se prévaut d'une possibilité d'embauche par une association en qualité de chanteur, sans toutefois justifier de salaires versés au titre de cette activité, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Marseille aurait à tort rejeté le moyen tiré par lui de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale ou celui tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant que pour les mêmes raisons que ce qui précède, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a rejeté les moyens invoqués par le requérant tirés de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que les conclusions aux fins d'injonction seront, par voie de conséquence de ce qui précède, rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. B ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sait B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 10MA03911 2
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