Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour M. Alain en qualité de tuteur de M. Jérôme , demeurant ..., par la SCP Bernardini Gaulmin Pouey-Sanchou - Avocats ; M. Alain , tuteur de M. Jérôme demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504155 du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Var soit condamné à lui verser la somme de 2 189 178 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier lors de l'accident survenu le 2 janvier 2003 sur la route départementale 206, avenue Jean Monnet, sur la commune d'Ollioules ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du département du Var ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
1. Considérant qu'agissant en qualité de tuteur de M. , M. relève appel du jugement du 18 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Var soit condamné à verser à ce dernier la somme de 2 189 178 euros en réparation des préjudices qu'il a subis lors de l'accident survenu le 2 janvier 2003 sur la route départementale 206, avenue Jean Monnet, à Ollioules qu'il impute au mauvais entretien de la voie départementale ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'un virage ; qu'il impute la gravité de son accident au dénivellement entre l'accotement et la chaussée et produit à l'appui de son appel onze témoignages, desquels il ressort que si la route avait été récemment refaite au moment de l'accident, ces travaux ne s'étaient pas étendus à l'accotement ; que la commune produit un document émanant de la direction départementale de l'équipement, qui établit que la route avait été reprofilée et que la couche de roulement avait été refaite en septembre 2002, et qu'en octobre 2002, une signalisation horizontale consistant en une bande discontinue avait été mise en place, et la vitesse limitée à 70 km/h ; qu'il n'est pas établi que la chaussée aurait présenté des irrégularités de nature à faire glisser le véhicule du requérant sur l'accotement, ni que l'accotement n'aurait pas été nettement distinct de la chaussée elle-même, alors même que des traces de l'ancien revêtement auraient pu subsister à côté de la ligne blanche discontinue récemment mise en place ; que le véhicule arrivant en face du requérant circulait en feux de croisement et que les deux voies de la chaussée étaient suffisamment larges pour permettre le croisement des deux véhicules ; que, dans ces conditions et ainsi que l'ont jugé les premiers juges, le fait d'avoir roulé partiellement ou totalement sur l'accotement, qui n'est pas destiné à la circulation des véhicules, n'est imputable qu'au requérant ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accident dont a été victime M. qui circulait de nuit, sur une route mouillée et auquel il appartenait de prendre les précautions nécessaires pour que son véhicule ne puisse toucher le bord de 1a route est exclusivement imputable à sa faute de conduite ; que le département établit pour sa part l'entretien normal de la voie, dès lors qu'un tel entretien n'implique pas que l'usager puisse frôler sans danger l'extrémité de la bande de roulement ni qu'il soit averti du danger particulier auquel il s'expose alors ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. agissant en qualité de tuteur de M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var tendant à l'annulation du jugement et à la condamnation du département du Var à rembourser les débours qu'elle a engagés au titre de cet accident doivent également être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département du Var qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. , tuteur de M. une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département du Var ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain en qualité de tuteur de M. Jérôme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département du Var tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain en qualité de tuteur de M. Jérôme , au département du Var et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.
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