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05/11/2012 | FRANCE | N°10MA02648

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2012, 10MA02648


Vu la requête et la pièce, enregistrées le 12 juillet 2010 et le 28 mars 2012, présentées pour M. Sofiane B demeurant ... (34090), par Me Chikhaoui ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905387 en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au

préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ...

Vu la requête et la pièce, enregistrées le 12 juillet 2010 et le 28 mars 2012, présentées pour M. Sofiane B demeurant ... (34090), par Me Chikhaoui ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905387 en date du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

.........................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ;

.......................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 23 juin 2010, admettant M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

1. Considérant que M. B, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ;

2. Considérant que, pour refuser à M. B le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ", le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de preuve d'une progression dans ses études, de la réalité du sérieux et du caractère effectif des études poursuivies ;

3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du Titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études ; que, par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse portant refus de renouvellement du titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle se serait fondée sur une condition qui n'est pas prévue par les stipulations précitées ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en septembre 2006 pour y poursuivre des études supérieures, s'est inscrit pour les années universitaires 2006-2007 et 2007-2008 en première année de maîtrise de sciences économiques à l'université de Montpellier I et qu'il a été ajourné aux examens ; qu'après ces deux échecs consécutifs, il s'est inscrit en " Eco-Droit " en juin 2008 mais a renoncé à suivre cette filière au bénéfice d'une formation en Master I Management international à l'université Paul Valéry pour l'année universitaire 2008-2009 ; que si M. B a été admis aux épreuves du premier semestre avec une moyenne de 10,167 sur 20, il est constant qu'il a été ajourné aux épreuves du second semestre avec une moyenne de 8,5 sur 20 ; que contrairement à ce que soutient l'intéressé,

l'attestation datée du 8 décembre 2009, au demeurant postérieure à la décision litigieuse, ne permet pas d'établir un quelconque lien entre l'échec aux examens du second semestre et les mouvements de grève au sein de l'université Paul Valéry ; que, par suite, cette absence de résultats au cours de trois années universitaires successives établit, outre l'absence de progression de M. B dans ses études, celui-ci ne justifiant de l'obtention d'aucun diplôme en 2007, en 2008 et en 2009, l'absence de caractère sérieux des études qu'il entendait poursuivre ; que s'il soutient avoir été contraint de travailler pour les financer, le contrat de travail qu'il a versé en première instance, qui concerne une période indéterminée à compter du 21 septembre 2009 et pour une durée hebdomadaire de 20 heures, ne permet pas de justifier son absence de résultats au cours des trois années universitaires antérieures ; qu'enfin, si M. B verse devant la cour la copie d'un diplôme qui lui a été délivré le 17 janvier 2011 par l'université de Montpellier en " Maîtrise, Droit, Economie, gestion mention institutions-Organisation-Développement " au titre de l'année universitaire 2009-2010, ce diplôme est cependant postérieur à la décision contestée du 24 novembre 2009 et, dès lors, sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en estimant que M. B ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet de l'Hérault ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies, en refusant à l'intéressé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " dont il était titulaire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sofiane B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N°10MA02648 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02648
Date de la décision : 05/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CHIKHAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-05;10ma02648 ?
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