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05/11/2012 | FRANCE | N°10MA02615

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05 novembre 2012, 10MA02615


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Intizam Mehdi B demeurant ..., par Me Marcou ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001650 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 50 euro

s à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépen...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010, présentée pour M. Intizam Mehdi B demeurant ..., par Me Marcou ; M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001650 en date du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 50 euros à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure,

1. Considérant que M. B relève appel du jugement du 24 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mars 2010 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les premiers juges ont indiqué dans leur décision que M. B résidait au " ..." sans préciser que cette adresse correspondait à l'adresse de la cité universitaire, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement contesté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. B, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en estimant que ne permettaient pas d'expliquer ses échecs répétés à ses examens tout au long de son cursus universitaire les difficultés qu'il avait rencontrées dans ses études et qui étaient constituées, d'une part, par le fait " qu'il ne parlait absolument pas français à son arrivée sur le territoire national " et, d'autre part, par " ses contraintes professionnelles, lesquelles lui permettaient de subvenir à ses besoins " ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur le caractère sérieux des études menées par M. B dès lors qu'il ressort des motifs du jugement entrepris qu'ils ont estimé qu'il ne justifiait pas d'une progression dans ses études après avoir relevé qu'il était " entré en France le 19 septembre 2006 pour y poursuivre des études ", qu'il s'était " inscrit, pour les années universitaires 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 en 2ème année de licence de géographie à l'université Paul Valéry - Montpellier III, sans toutefois parvenir à l'obtenir " et " que par la suite, au titre de l'année universitaire 2009-2010 ", il s'était " réorienté " ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, si l'arrêté litigieux du 18 mars 2010 comporte la mention, d'une part, de ce que la faculté de lettres de Montpellier appartient à l'université Montpellier II alors qu'elle appartient à l'université Montpellier III, et, d'autre part, que M. B avait présenté une inscription au titre de l'année universitaire 2009-2010 à l'université de Montpellier en vue d'y préparer un diplôme de " management des affaires " au lieu d'un diplôme de " management des organisations de l'économie sociale ", il ressort des pièces du dossier que ces erreurs présentent un caractère purement matériel et sont, dans ces conditions, sans incidence sur sa légalité ;

7. Considérant, en second lieu, qu'à la date du 18 mars 2010 à laquelle le renouvellement du titre de séjour a été refusé à M. B, celui-ci, entré en France le 19 septembre 2006 pour y poursuivre ses études, n'avait justifié de l'obtention d'aucun diplôme en 2007, en 2008 et en 2009 ; que si M. B invoque ses difficultés avec la langue française pour justifier ses échecs pendant trois années successives, il s'abstient cependant de produire les éléments de nature à en justifier ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nécessité d'exercer un emploi salarié en vue de subvenir à ses besoins soit seule responsable de l'absence de résultats constatée pendant trois années consécutives et de sa décision de réorientation après ses trois échecs successifs ; que les circonstances invoquées par l'intéressé devant la cour qu'il a obtenu un diplôme d'université de second cycle " Management des organisations de l'économie sociale " le 15 juillet 2010 et qu'il était inscrit, pour l'année universitaire 2010/2011, à l'université de Montpellier en " AES DU Création Internet " sont postérieures à la décision contestée et, dès lors, sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, en estimant que M. B ne justifiait pas du sérieux de ses études, le préfet de l'Hérault ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a, dans les circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies, en refusant à l'intéressé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il était titulaire ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

9. Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B tendant à ce que la cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Intizam B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 10MA02615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02615
Date de la décision : 05/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-05;10ma02615 ?
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