Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour Mme Arlette B, demeurant ... (34000), par Me Bene ; Mme B demande à la Cour :
1°) d'annuler, en tant qu'il ne lui est pas entièrement favorable, le jugement n° 0805840 du 12 mars 2010 ensemble l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue le 29 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, après avoir condamné solidairement la commune de Montpellier et la société SCREG Sud à lui verser solidairement la somme de 12 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2008, et mis à leur charge solidaire les frais d'expertise a rejeté le surplus de sa demande tendant à la condamnation des intimées à lui verser la somme de 76 740 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 9 octobre 2001 à Montpellier ;
2°) de condamner conjointement et solidairement les intimées à lui verser la somme de 76 740 euros avec intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal ;
3°) de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2010, présenté pour la commune de Montpellier par la SELARL Job Ricouart et associés, qui conclut à l'annulation du jugement et, à titre principal, au rejet des prétentions de Mme B en ce qu'elles sont dirigées contre elle, à titre subsidiaire à ce que la société SCREG Sud Est soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à ce que l'indemnisation des préjudices soit limitée à la somme de 12 000 euros, et au rejet de celles des demandes de la Mutualité sociale agricole qui sont sans lien avec l'accident et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2010, présenté par Me Guillet pour la société SCREG Sud-Est, qui conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il lui est défavorable et à la condamnation de Mme B et de l'organisme social à lui rembourser les sommes versées en exécution de ce jugement, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel de Mme B, et en toute hypothèse à la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2011, présenté pour la commune de Montpellier, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
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Vu le mémoire, enregistré le 13 septembre 2011, présenté par Me Sanguinede pour la mutualité sociale agricole du Languedoc, venant aux droits de la mutualité sociale agricole de l'Hérault, qui conclut au rejet des appels incidents et provoqués et à la réévaluation de l'indemnité qui lui a été accordée au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des intimées, qui devront également être condamnées aux dépens ;
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Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour la commune de Montpellier, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2010, admettant Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2011 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévu aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2012 :
- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Innocenti du cabinet Job-Ricouart pour la commune de Montpellier et de Me Sirounian de la Selarl Provansal pour la société SCREG Sud Est ;
1. Considérant que Mme B relève appel du jugement du 12 mars 2011, par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a, en condamnant solidairement la commune de Montpellier et la société SCREG Sud à lui verser la somme de 12 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 19 décembre 2008, que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de ces dernières à lui verser la somme de 76 740 euros en réparation des préjudices résultant de la chute dont elle a été victime le 9 octobre 2001 à Montpellier ; que la commune de Montpellier demande l'annulation du jugement et, à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par la société SCREG Sud Est des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ; que la société SCREG Sud Est demande également l'annulation du jugement et le rejet des conclusions en garantie de la commune ;
Sur le principe de la responsabilité :
2. Considérant que, pour justifier de la matérialité des faits qu'elle invoque, Mme B a versé au débat un courrier qui lui a été adressé par le commissaire divisionnaire directeur départemental de la sécurité publique de l'Hérault, indiquant que, le 9 octobre 2001 aux alentours de 19 heures 30 et alors que la ville était paralysée sans électricité suite à de violents orages, des passants avaient indiqué à une patrouille se trouvant dans le centre ville qu'elle était accidentée à la suite d'une chute dans une excavation au niveau du n° 29 de la rue de grand Saint Jean à Montpellier et que les policiers s'étant rendus immédiatement sur les lieux ont fait appel à un fourgon de police pour la transporter au service des urgences de l'hôpital Lapeyronie, les services de secours des sapeurs pompiers étant débordés ce soir là ; qu'elle a également versé aux débats un certificat émanant du centre hospitalier universitaire de Montpellier, indiquant qu'elle a été amenée par la police au service des urgences le 9 octobre 2001 à 19 heures 30 ; qu'elle a également produit une autorisation d'ouverture de chantier datée du 26 septembre 2001, par laquelle la direction générale des services techniques de Montpellier autorisait la société SCREG Sud Est à effectuer des travaux de réfection de la chaussée et du trottoir dans la rue du grand Saint Jean, entre la rue Pagezy et la rue Levat, pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2001 ; qu'enfin, elle a versé au dossier le témoignage d'un passant indiquant que le 9 octobre vers 19 heurs 15, il avait " failli tomber dans un profonde tranchée courant longitudinalement à la voie publique ", et précisant que " cette saignée n'était aucunement signalée (...) il n'y avait ni clôtures rouges et blanches (...) ni panneaux de signalisation d'aucune sorte, ni clignotant lumineux (...) " ; qu'au vu de ces éléments circonstanciés, et alors même que Mme B n'a pas été en mesure de produire de témoignage émanant d'un témoin direct de l'accident et que le témoignage évoqué ci-dessus a été tardivement complété dans un sens qui lui est favorable, il est suffisamment établi, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, qu'elle a été victime d'une chute dans une tranchée ouverte alors qu'elle circulait à pied, au niveau du numéro 29 de la rue du grand Saint Jean ;
3. Considérant que Mme B pouvait valablement rechercher la responsabilité tant de la commune, en charge de l'entretien de la voie publique, que de la société SCREG Sud Est à laquelle il appartenait, dès lors qu'elle était chargée des travaux à l'origine de l'accident, de mettre en place une signalisation propre à éviter de tels accidents ; que les intimées n'apportent pas plus en première instance qu'en appel la preuve de l'entretien normal des lieux de l'accident ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B ait commis une négligence ou une imprudence de nature à atténuer leur responsabilité ; que, contrairement à ce que soutient la société SCREG Sud Est, l'autorisation d'ouverture de chantier qui lui a été délivrée par la commune établit que les travaux en litige lui avaient été confiés ; qu'ainsi, la responsabilité des intimées est entièrement engagée à raison de l'accident dont s'agit ;
Sur le préjudice de Mme B :
S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :
4. Considérant que les premiers juges ont estimé que les débours de l'organisme social en lien avec l'accident s'élevaient à la somme de 54 911,70 euros ; que si la commune de Montpellier estime que l'hospitalisation du 2 au 10 juillet 2002 n'est pas en lien avec l'accident, mais avec une fracture ancienne du cadre obturateur, il résulte de l'instruction que cette hospitalisation a été également rendue nécessaire par la découverte tardive d'une fracture du sacrum, du côté droit, correspondant, selon les conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal, à l'accident initial et en voie de consolidation ; que le lien de cette hospitalisation avec les conséquences de l'accident est, dès lors, suffisamment établi ; que si la commune remet également en cause les frais de l'hospitalisation au centre Ster, du 10 juillet au 13 août 2002, le même expert a considéré que cette période devait être retenue au titre de la période d'incapacité temporaire totale consécutive à l'accident et que ce séjour s'inscrit dans la continuité immédiate de l'hospitalisation consécutive à la découverte de sa fracture du sacrum ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que ces frais d'hospitalisation résultaient de l'accident du 9 octobre 2001 ; que, de même, la MSA du Languedoc produit un courrier daté du 24 février 2005, et démontrant que les soins externes reçus ce jour là sont en lien direct avec les suites de l'accident, de même que la consultation qu'il annonce, et qui a eu lieu le 21 avril 2005 ; qu'ainsi les intimées ne sont pas fondées à critiquer la prise en compte de ces frais par les premiers juges ; qu'en revanche, ni les éléments produits par l'organisme social ni l'instruction ne permettent de tenir pour établi le lien entre les frais médicaux d'un montant de 362,64 euros, demandés au titre de la période du 8 février au 23 mai 2005 et l'accident en cause, la simple mention des dates auxquelles ces frais ont été exposés étant à cet égard insuffisante ;
S'agissant des préjudices à caractère personnel :
5. Considérant que si Mme B entend se prévaloir d'un rapport d'expertise réalisé sur sa demande en 2005 et qui procède à une appréciation plus lourde de ses préjudices personnels consécutifs à l'accident, ce document, établi de manière non contradictoire par un médecin généraliste n'est pas de nature à remettre en cause les appréciations retenues par l'expert, spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie désigné par le juge des référés du tribunal administratif et qui s'est prononcé au contradictoire de l'ensemble des parties ; qu'en arrêtant par ailleurs à la somme de 12 000 euros la réparation des préjudices personnels consécutifs à l'accident, le tribunal en a fait une appréciation qui n'est ni insuffisante, ni excessive ;
Sur les conclusions de l'organisme social tendant à la majoration de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article R. 376-1 du code de la sécurité sociale :
6. Considérant que la Mutualité sociale agricole de l'Hérault a déjà obtenu, devant les premiers juges, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion à laquelle elle était en droit de prétendre ; que ses conclusions tendant à ce que cette indemnité lui soit allouée une nouvelle fois ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'en revanche, dès lors que l'accident est imputable à un tiers responsable, la mutualité sociale agricole à droit, indépendamment du sort de ses conclusions principales à l'indemnité forfaitaire régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour le montant de 997 euros auquel elle est fixée, à la date de la présente décision, par l'arrêté du 29 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de porter à ce montant l'indemnité allouée à ce titre en première instance ;
Sur l'appel en garantie :
7. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Montpellier à indemniser Mme B, en rejetant l'appel en garantie formé par cette commune contre la société SCREG Sud Est ; que les conclusions de la commune de Montpellier qui ont été provoquées par l'appel de Mme B et présentées le 8 octobre 2010 après l'expiration du délai de recours contentieux en vue d'obtenir la garantie de l'entrepreneur pour les condamnations pécuniaires qu'elle encourt, ne seraient recevables qu'au cas et dans la mesure ou Mme B, appelante principale, obtiendrait elle-même un relèvement de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges ; que la présente décision rejetant l'appel de Mme B, les conclusions dirigées contre la société SCREG Sud Est par la commune de Montpellier ne sont pas recevables ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a limité à la somme de 12 000 euros la réparation de ses préjudices ; que la commune de Montpellier et la société SCREG Sud Est sont pour leur part fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a alloué à la Mutualité sociale agricole de l'Hérault, aux droits de laquelle vient la Mutualité sociale agricole du Languedoc, une somme excédant 54 549,06 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'ensemble des parties ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La somme que la commune de Montpellier et la société SCREG Sud Est ont été condamnées à payer à la Mutualité sociale agricole de l'Hérault par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2010 est ramenée à 54 549,06 euros.
Article 3 : L'indemnité de gestion allouée à la Mutualité sociale agricole de l'Hérault par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2010, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, est portée à la somme de 997 euros.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette B, à la Mutualité sociale agricole du Languedoc venant aux droits de la mutualité sociale agricole de l'Hérault, à la commune de Montpellier et à la société SCREG Sud-Est
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N°10MA02018 2