Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02467, présentée pour M. , demeurant ... à Nice (06000), par la SELARL Baheux ; M. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003313 du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :
le rapport de M. Pocheron, président assesseur ;
1. Considérant que M. relève appel du jugement en date du 15 février 2011 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de réception du courrier par lequel le ministre de l'intérieur a adressé à M. la décision constatant l'invalidité de son permis de conduire et portant la mention " non réclamé retour à l'envoyeur ", et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté en appel par le requérant, que ladite décision doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 20 février 2010, et ayant mentionné les voies et délais de recours ; que le délai de recours contre cette décision expirait ainsi le 21 avril 2010 ; que la circonstance que M. a déposé le 3 avril 2010 un premier recours devant le même tribunal contre la même décision, qui a été définitivement rejeté comme irrecevable par ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 août 2010 n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux en cause dans le présent litige ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision querellée, déposée le 25 août 2010 devant le tribunal administratif de Nice était, ainsi que l'a estimé à bon droit le premier juge, irrecevable pour tardiveté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'intérieur.
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N° 11MA02467
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