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30/10/2012 | FRANCE | N°11MA01692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 11MA01692


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01692, présentée pour M. , demeurant ... à Salon-de-Provence (13368 cédex), par Me Delaplace ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004714 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a décidé son transfert du centre de détention de Casabi

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Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA01692, présentée pour M. , demeurant ... à Salon-de-Provence (13368 cédex), par Me Delaplace ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004714 du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a décidé son transfert du centre de détention de Casabianda au centre de détention de Salon-de-Provence, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de le réintégrer au centre de détention de Casabianda sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 500 euros à verser à Me Delaplace au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de le réintégrer au centre de Casabianda sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du lendemain du jour de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Delaplace au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international sur les droits civils et politiques ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale;

Vu la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de M. Pocheron, président assesseur,

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que M. relève appel du jugement en date du 22 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 mars 2010 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse a décidé son transfert du centre de détention de Casabianda au centre de détention de Salon-de-Provence ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 717 du code de procédure pénale : " Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 70 du même code : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détentions, les établissements spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées (...) " ;

3. Considérant que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;

4. Considérant en premier lieu que le centre de détention de Casabianda et le centre de détention de Salon-de-Provence, qui sont des établissements pour peines au sens de l'article D. 70 du code de procédure pénale, constituent des établissements pénitentiaires de même nature, alors même que le premier est le seul établissement en France à pratiquer un mode de détention totalement " ouvert " ;

5. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort des pièces du dossier que dans le centre de détention de Casabianda, M. , à la date de la décision litigieuse, bénéficiait d'une liberté de mouvement dans la journée et exerçait un emploi d'auxiliaire de service général à l'entretien de son bâtiment, activité commune à tous les centres pénitentiaires ; que, dans le centre de détention de Salon-de- Provence, le requérant était placé en régime de détention ouvert et a dés le 6 juillet 2010 été admis à suivre une formation rémunérée de " remobilisation et de préparation au projet professionnel " par affectation en alternance dans des entreprises d'accueil ; que le service pénitentiaire d'insertion et de probation de Salon-de-Provence a engagé à partir de mai 2011 des démarches afin de rechercher un hébergement et une formation en faveur de M. en prévision d'un projet de sortie ; que, dès le 28 avril 2010, l'intéressé avait totalement indemnisé ses victimes ; qu'ainsi, par sa nature et par ses effets sur les conditions de détention de M. , notamment au regard des deux modes de détention en cause et de l'objectif de réinsertion sociale, parfaitement respecté par le centre de détention de Salon-de-Provence, la décision litigieuse, qui n'a pas porté atteinte aux libertés et droits fondamentaux de l'intéressé, ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation de l'article 10 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 1er de la loi susvisée du 24 novembre 2009 et du 2ème alinéa de l'article 707 du code de procédure pénale ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés ; que la circonstance, à la supposer même établie, que l'affectation en alternance dans des entreprises d'accueil n'a pu être réalisée, n'est pas par elle-même de nature à démontrer que l'objectif de réinsertion sociale aurait été méconnu dans la mesure où il n'est pas contesté que la formation correspondante, rémunérée, a bien été assurée, et où M. , ainsi qu'il a été dit, exerçait son emploi dans le centre de détention de Casabianda non pas en milieu " ouvert ", mais au sein même de son bâtiment ;

6. Considérant en troisième lieu que la circonstance que M. a été implicitement mais nécessairement déclassé de l'emploi qu'il exerçait au centre de détention de Casabianda le 9 avril 2010, jour de son transfert aux Baumettes à Marseille, en attente de son affectation au centre de détention de Salon-de-Provence, est par elle-même sans incidence que la légalité de la décision litigieuse intervenue le 8 mars précédent ;

7. Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne concerne que les décisions de justice, est en tout état de cause inopérant à l'encontre de la décision querellée ;

8. Considérant en cinquième lieu que les moyens tirés de l'irrégularité formelle des indications concernant l'auteur de l'acte, de la violation du principe du contradictoire préalable et du défaut de motivation, également invoqués par M. , sont en tout état de cause inopérants à l'encontre d'une mesure d'ordre intérieur ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées en appel ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat de M. la somme que celle-ci réclame au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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N° 11MA01692

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01692
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Juridictions administratives et judiciaires - Exécution des jugements - Exécution des peines - Service public pénitentiaire.

Procédure - Introduction de l'instance - Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours - Mesures d'ordre intérieur.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : DELAPLACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-30;11ma01692 ?
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