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30/10/2012 | FRANCE | N°11MA01521

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2012, 11MA01521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 18 avril 2011, sous le n° 11MA01521, présentée pour Mme , demeurant ... à Toulon (83000), par Me Candon ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100064 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, le 18 avril 2011, sous le n° 11MA01521, présentée pour Mme , demeurant ... à Toulon (83000), par Me Candon ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1100064 du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Var, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de cette nouvelle décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

le rapport de Mme Marzoug, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme , de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 par lequel le préfet du Var lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ;

que, dans le cas d'une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", il appartient à l'administration de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ; qu'ainsi, Mme n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante au seul motif que son changement d'orientation n'était pas cohérent, le préfet du Var aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur de droit en prenant en compte une condition qui ne serait pas prévue par les textes ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , née le 18 février 1981, est entrée en France, le 1er octobre 2005, munie d'un visa D, afin d'y poursuivre des études en histoire et en archéométrie ; qu'à ce titre, elle s'est vue délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant ", laquelle a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2010 ; qu'après avoir obtenu, le 13 septembre 2010, un doctorat mention " Très honorable " pour avoir soutenu une thèse portant sur " Les monnayages à l'époque de Saint-Louis : monnaies royales, imitations et monnaies arabes - L'apport des analyses élémentaires ", elle s'est inscrite, pour l'année universitaire 2010/2011, en première année de licence " langues étrangères appliquées - anglais " ; que la requérante, qui ne conteste pas que cette inscription constitue un changement d'orientation, ne démontre pas, par la seule production de l'attestation établie le 15 décembre 2010 par son directeur de thèse à l'université d'Orléans, que le nouveau cursus universitaire qu'elle a entrepris s'inscrit dans le prolongement de ses études doctorales, présente un caractère complémentaire avec ces études ou serait justifié par son projet professionnel qui lui imposerait la maîtrise de la langue anglaise ; qu'eu égard à ces éléments, le changement d'orientation effectué par la requérante doit être regardé comme dépourvu de cohérence avec son parcours universitaire en histoire et en archéométrie ; que, par suite, le préfet du Var a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation quant à la cohérence du changement d'orientation, refuser de renouveler le titre de séjour de Mme en qualité d'étudiante, en dépit des circonstances établies qu'elle ait suivi avec sérieux et succès ses études en histoire et en archéométrie et que son inscription en première année de licence " langues étrangères appliquées - anglais " correspond à son premier changement d'orientation depuis le début de ses études universitaires ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'autorité administrative au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 11MA01521

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01521
Date de la décision : 30/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Sanaa MARZOUG
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : CANDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-30;11ma01521 ?
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