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26/10/2012 | FRANCE | N°09MA02772

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2012, 09MA02772


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la société civile FINANCIERE UCCOAR, dont le siège social se situe à Montreal d'Aude (11290), par Me Drevet-Lapassade de la société d'avocats Fidal ;

La société civile FINANCIERE UCCOAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703905 du 13 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au ti

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Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la société civile FINANCIERE UCCOAR, dont le siège social se situe à Montreal d'Aude (11290), par Me Drevet-Lapassade de la société d'avocats Fidal ;

La société civile FINANCIERE UCCOAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703905 du 13 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, ainsi que de la contribution sociale de l'exercice 2001 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 16 juillet 2007 par laquelle la direction des vérifications nationales et internationales a rejeté sa réclamation;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la société civile FINANCIERE UCCOAR est la société mère du groupe intégré fiscalement dont est membre la société Groupe UCCOAR SA, qui a pour activité la production et la commercialisation viticole ; que cette dernière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle ont été réintégrées dans les résultats imposables des exercices 2000 et 2001, selon une procédure de redressement contradictoire, des charges portant sur une résidence et une provision pour créance douteuse ; que la société civile FINANCIERE UCCOAR relève appel du jugement du 13 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, à la contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001, ainsi que de la contribution sociale de l'exercice 2001 qui procèdent de ces réintégrations de charges ; qu'elle demande également l'annulation de la décision du 16 juillet 2007 par laquelle la direction des vérifications nationales et internationales a rejeté sa réclamation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur les réclamations contentieuses des contribuables ne peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure fixée par les articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de la société civile FINANCIERE UCCOAR tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2007 par laquelle la direction des vérifications nationales et internationales a rejeté sa réclamation sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la déductibilité des charges se rapportant à une résidence qualifiée de plaisance ou d'agrément par l'administration fiscale :

Considérant qu'aux termes du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " ... sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt... les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences... " ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère, et qui ne fait pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; que, par résidence de plaisance ou d'agrément au sens de l'article précité, il y a lieu d'entendre les locaux ayant un caractère notamment de prestige qui, sans être directement affectés à l'accueil des moyens d'exploitation de l'entreprise, sont cependant utilisés par celle-ci dans le cadre normal de son activité, notamment à des fins commerciales ou publicitaires ou qui sont destinés à un tel usage ;

Considérant que la société Groupe UCCOAR SA, qui dispose d'un siège social à Montreal d'Aude, est propriétaire d'une maison de maître, dite résidence de Samary, dans la commune de Caux et Sauzens ; qu'elle a déduit de ses résultats imposables des exercices 2000 et 2001 les sommes de 424 000, 75 francs soit 64 638, 50 euros, et 89 590, 88 euros correspondant aux charges d'amortissement, de taxe foncière, de frais divers et de salaires, qu'elle a comptabilisées à raison de cet immeuble ; qu'elle conteste la réintégration de ces dépenses dans ses résultats imposables des exercices 2000 et 2001 en soutenant que l'administration a regardé à tort cette maison de maître comme une résidence de plaisance ou d'agrément ;

Considérant, en premier lieu, que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts, que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la charge en cause, qui soient de nature à démontrer que la résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément n'a pas conservé ce caractère, et qu'elle a fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause porte sur une résidence qui ne présente pas ces caractéristiques et qu'elle n'est pas déductible ; que par suite c'est à tort, qu'au regard de cette dialectique de la charge de la preuve, la société civile FINANCIERE UCCOAR impute directement à l'administration fiscale la charge de démontrer que la résidence Samary est une résidence de plaisance et que de ce fait les dépenses s'y rapportant ne sont pas déductibles ;

Considérant, en second lieu, que comme l'a relevé l'administration, la société requérante mentionne elle-même dans sa plaquette de présentation de la résidence de Samary que cette dernière est destinée à recevoir des clients ; que l'existence de réceptions est confirmée par le compte " réceptions Samary " ouvert dans les écritures de la société qui ne conteste pas un usage à destination de réception de certains clients et fournisseurs ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la participation à ces réceptions serait payante ; que les salaires qu'elle a portés en déduction de ses résultats correspondent à ceux versés aux deux personnes employées dans cette résidence et qualifiées de " gardiens-hôtes " ; que l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'immeuble litigieux ne s'apparente, ni à un bâtiment d'exploitation, ni à un immeuble commercial dès lors qu'il est dépourvu de bureaux et d'installations vini-viticoles ; que la société requérante, qui déclare que l'image de la résidence Samary est utilisée pour la communication à l'égard des tiers, et qu'elle utiliserait, sans d'ailleurs en justifier, cette résidence pour les journées de formation, pour les réunions des conseils d'administration ou d'assemblée générale, ne démontre pas que, pendant les deux années en litige, cette résidence n'a pas conservé son caractère de plaisance ou d'agrément, et qu'elle a fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; que c'est dès lors par une exacte application des dispositions du 4 de l'article 39 du code général des impôts que l'administration fiscale a refusé la déduction des dépenses s'y rapportant de ses résultats imposables des exercices 2000 et 2001 ;

En ce qui concerne la déductibilité d'une provision pour créance douteuse :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un contrat conclu le 31 juillet 1995, la société " Atwood Richards Inc. " s'est portée acquéreur d'un stock resté invendu de vin de table et de vin pétillant auprès de la société Groupe UCCOAR SA ; qu'en paiement de ces produits, un crédit d'un même montant a été ouvert dans les comptes de la société " Atwood Richards Inc. " sur lequel la société Groupe UCCOAR SA disposait d'un droit de tirage pour régler des dépenses auprès de fournisseurs et autres créanciers, agréés par la société Atwood, qui accepteraient le règlement intervenant pour partie en crédits commerciaux Atwood ; que la société Groupe UCCOAR SA s'est trouvée confrontée à des difficultés pour obtenir auprès de ses fournisseurs l'acceptation de ce mode de règlement, par voie de compensation, " sous forme de crédit Atwood " ; que pour justifier la provision qu'elle a constituée à la clôture de l'exercice 1999 et qu'elle a en quasi-totalité reconduite à celle de l'exercice 2000, premier exercice non prescrit, elle se borne à faire état de l'ancienneté de sa créance et des difficultés qu'elle a rencontrées dans l'utilisation de cette ligne de crédit en raison du refus de certains de ses fournisseurs d'accepter cette modalité de paiement ; que toutefois, il ressort des pièces qu'elle a versées aux débats que par lettre du 28 septembre 1998 elle a retourné à la société Atwood, un avenant signé " prorogeant l'utilisation des crédits commerciaux au 31 juillet 2001 " ; qu'eu égard à ces circonstances, elle ne justifie d'aucun événement en cours à la clôture de l'exercice 2000, qui est en litige, qui rendrait probables les pertes provisionnées, qui au surplus n'étaient pas susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, dès lors que, du fait de leur caractère purement éventuel, leurs montants étaient indéterminés, car tributaires des décisions à venir des futurs créanciers de la société Groupe UCCOAR SA quant aux modalités de paiement des achats de biens ou de prestations de service par cette société ; que c'est dès lors par une exacte application du 5 du 1° de l'article 39 du code général des impôts que l'administration a réintégré aux résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2000, premier exercice non prescrit, la provision comptabilisée par la société Groupe UCCOAR SA au bilan de clôture de son exercice 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile FINANCIERE UCCOAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société civile FINANCIERE UCCOAR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile FINANCIERE UCCOAR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile FINANCIERE UCCOAR et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales.

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