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23/10/2012 | FRANCE | N°12MA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2012, 12MA00190


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par Me Eliane Adoul, avocate, pour Mme Pascale épouse A, élisant ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101173 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a radiée du corps des adjoints techniques de recherche et de formation de l'éducation nationale ;

2°) d'annuler la décision du recteur et de prononcer sa réintégration à son poste d'adjoint administrati

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3°) de condamner le recteur de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2012, présentée par Me Eliane Adoul, avocate, pour Mme Pascale épouse A, élisant ... ; Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101173 rendu le 16 décembre 2011 par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 mars 2011 par lequel le recteur de l'académie de Nice l'a radiée du corps des adjoints techniques de recherche et de formation de l'éducation nationale ;

2°) d'annuler la décision du recteur et de prononcer sa réintégration à son poste d'adjoint administratif ;

3°) de condamner le recteur de Nice à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de Me Lemaistre pour Mme ;

Considérant que Mme , épouse A, adjoint technique de recherche et de formation affectée à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, interjette appel du jugement rendu le 16 décembre 2011, par le tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 2 mars 2011 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation, improprement qualifiée de radiation dans la décision en litige, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien de Mme avec la directrice des ressources humaines ait constitué autre chose qu'une réunion informelle destinée, pour l'administration et préalablement à toute décision éventuelle relative à l'engagement d'une procédure disciplinaire, à recueillir des renseignements auprès de l'intéressée après que celle-ci avait fait l'objet d'informations parues dans la presse ; qu'ainsi Mme ne verse au dossier aucune pièce de nature à contredire l'affirmation des premiers juges selon laquelle rien n'établit qu'à la date de cet entretien, une procédure disciplinaire, au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984, aurait déjà été engagée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire serait irrégulière parce que cet entretien se serait déroulé sans convocation écrite préalable et sans information, pour Mme , de la possibilité de se faire assister par une personne pour la défense de ses droits, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que, pour soutenir qu'un dénommé M. Miaoulis, directeur général des services de l'Université, n'aurait pas été compétent pour solliciter du recteur sa suspension et la réunion du conseil de discipline, l'appelante verse au dossier un courrier à elle adressé, daté du 29 novembre 2010, signé d'un dénommé Hubert Schmidt, secrétaire général de l'académie et l'informant de sa suspension ; que si ce courrier fait effectivement référence à une demande en date du 26 novembre 2010 formulée par le directeur général des services et tendant à sa suspension, l'incompétence du directeur général, à la supposer avérée, concernerait la seule suspension et est donc sans incidence sur la légalité de la révocation en litige ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour contester la légalité interne de la sanction en litige, Mme se borne à faire valoir que le conseil de discipline ne pouvait estimer que la nature des faits ayant entraîné sa condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Grasse étaient de nature à justifier la sanction, dès lors qu'elle peut bénéficier d'un effacement des mentions figurant sur son casier judiciaire par jugement du tribunal correctionnel ; que, comme l'ont déjà indiqué les premiers juges, il est constant cependant que ces mentions figuraient au bulletin n° 2 de son casier judiciaire à la date de la décision, et qu'en outre, l'administration peut se fonder, pour prendre une sanction disciplinaire, sur des faits ayant donné lieu à une condamnation non inscrite audit bulletin ;

Considérant enfin que la circonstance que l'absence d'annulation de la décision en litige aura des répercussions importantes sur sa pension de retraite est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision en litige, et par voie de conséquence a rejeté également ses conclusions indemnitaires ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative comme, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que la Cour prononce sa réintégration à son poste d'adjoint administratif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme , épouse A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pascale , épouse A et au ministre de l'éducation nationale.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00190
Date de la décision : 23/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ADOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-23;12ma00190 ?
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